Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.958
Cour de cassationet sérieuse, et de condamner l'Association DOMISOINS au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire eu égard à son statut de cadre (8. 873, 70 €) ainsi qu'aux congés payés afférents (887, 37 €) ; qu'en outre, l'Association DOMISOINS doit être condamnée au paiement de dommages intérêts en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail réclamés à hauteur de 6 mois de salaire soit la somme de 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.575
Cour de cassationde sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'a en l'état de l'ancienneté de Monsieur X... dans l'entreprise, de son salaire moyen au moment de la rupture, de son âge pour être né le 10 avril 1971, de sa spécialité et de l'évolution de sa situation professionnelle prévisible, il convient de lui allouer la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice en application de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-2 du Code du travail ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice distinct en sorte que le surplus des dommages-intérêts n'est pas justifié ; qu'en effet s 'il a fait l'objet de remarques incessantes d'une responsable, le comportement de cette dernière s'adressait non seulement à lui mais aussi à plusieurs salariés, et les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.445
Cour de cassationl'équivalent d'un peu plus d'un mois de salaires, ne contenait aucune concession significative puisque la lettre de licenciement ne remplissait pas les exigences légales de motivation, en l'absence d'indication des conséquences de la situation visée sur l'emploi d'Isabelle X..., et que cette dernière était donc en droit de prétendre à l'octroi d'au moins six mois de salaires sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246
Cour de cassationégale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu'à l'expiration du délai pour demander sa réintégration, dans la limite de douze mois correspondant à la période de protection, et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.579
Cour de cassationpar contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 29 novembre 2006, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure et pour rupture abusive, le jugement retient que les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, devenus L. 1232-6 et L. 1235-2, du code du travail s'appliquent et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'absence de motivation, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse et que Mme X... n'a pas bénéficié d'un entretien préalable au licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que parmi les dispositions que l'article L. 773-2 du code du travail repris par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.433
Cour de cassationpris en considération l'ancienneté des salariés dans l'entreprise et les difficultés rencontrées par ceux-ci pour retrouver un nouvel emploi, la cour alloue à Gianni X... et à Karl Z... U les sommes respectives de 25 000 euros et 23 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices conformément aux dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 du code du travail » (arrêt, p. 4 et arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.221
Cour de cassation; que les conditions financières exactes de son embauche sont inconnues ; qu'au vu des circonstances du licenciement et de ses conséquences telles que justifiées, de l'ancienneté de Monsieur Jörg Y... et de ses dernières rémunérations, son préjudice sera justement réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 85 000 €, toutes causes confondues, par application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, lequel impose d'allouer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en outre et par application de l'alinéa 2 de l'article précité, la société SANOFI-AVENTIS est condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage ayant pu être versées à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.288
Cour de cassation; qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-49 alinéa 3 du Code du travail que le licenciement résultant d'un harcèlement moral est nul de plein droit ; que Mme X... qui n'a pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise peut prétendre à des dommages-intérêts au titre de ce licenciement nul dont le montant est au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; que l'ancienneté de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.962
Cour de cassationcomme constitutif d'une faute grave mais également comme relevant d'insuffisance professionnelle ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave imputable au salarié, cependant qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur avait donné deux qualifications distinctes à un même grief, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que les erreurs commises par le salarié résultant d'une insuffisance professionnelle ne peuvent donner lieu à un licenciement à caractère disciplinaire ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L.. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.737
Cour de cassationLe travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.235
Cour de cassation; qu'il résulte de l'arrêt que le CER a décidé unilatéralement de mettre fin à la mise à disposition de Madame X... sans qu'une procédure de licenciement soit mise en oeuvre ; en rejetant néanmoins la demande de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail (anciennement L 122-14-2 et L.
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