Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 29
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.330
Cour de cassation775, 91 € ; l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 5. 919, 70 € ; le rappel d'intéressant et de participation sur la période du 1er janvier au 12 avril 2004 date de la mise à pied, soit 1. 324, 14 € ; que M. X... possédait plus de 2 ans d'ancienneté et que la Banque Fédérale Finance emploie plus de 11 salariées, qu'ainsi en application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, compte tenu du fait que M. X... n'a pas toujours retrouvé, à ce jour d'emploi ; qu'il est père de deux enfants et était âgé de 48 ans au moment de son licenciement ; que son préjudice sera réparé par l'octroi de l'équivalent de 18 mois de salaire soit 106.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.656
Cour de cassationEn outre et à l'évidence, au seul constat de l'exigence d'une période probatoire, le salarié était fondé à refuser les modalités d'application de la clause de mobilité telle que mise en oeuvre par la société SEAC GUIRAUD FRÈRES. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives au licenciement et ses conséquences, justement appréciées au regard des éléments fournis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.060
Cour de cassation751-1 du code du travail, devenu L. 7311-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait exercé depuis l'origine une activité de VRP ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.609
Cour de cassationelle n'était pas conviée ; qu'il résulte en effet des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée ne pouvait venir à ces réunions ; qu'en jugeant néanmoins fondé le grief tiré du défaut de remise de ces fiches, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. ALORS de plus QUE Madame Marie-Thérèse soutenait que sa chef de service avait d'autorité pris l'initiative de rédiger elle-même ces fiches ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures de la salariée sans réponse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-41.446
Cour de cassationMoyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, fixé la créance de Monsieur Charles X... sur la société MULLER TRAVAUX PUBLICS, en liquidation judiciaire, à la somme de 30.000 euros en application de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Aux motifs que « 2. Sur la légitimité du licenciement Au second soutien de son appel et à titre subsidiaire, M. X... conteste l'existence d'une cause réelle et sérieuse dans la décision de licenciement telle qu'elle lui a été notifiée par lettre du 10 mai 2003. Au premier chef, M. X... invoque vainement un défaut de précision de cette lettre de licenciement du 10 mai 2003.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.372
Cour de cassationla durée du préavis ; qu'en se fondant uniquement sur le courrier adressé par Madame X... au conseil régional des experts comptables, critiquant le travail de l'expert comptable du centre de santé dentaire, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (anciennement L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8) ; 2) ALORS QUE la faute grave pendant le préavis est sans incidence sur le droit à l'indemnité de licenciement, celui-ci prenant naissance à la date de notification du licenciement ; qu'en décidant que la faute grave retenue contre Madame X... pendant l'exercice de son préavis la privait de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail (ancien article L. 122-14-4).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117
Cour de cassationLa Comédie Française devra également rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. Mme X... fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable avant la réunion du comité d'administration qui a décidé de son licenciement. Cependant elle dénonce ainsi l'inobservation de la procédure légale de licenciement, aucune disposition conventionnelle ne prévoyant un tel entretien. En application de l'article L. 122-14-4 (devenu L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.683
Cour de cassation, la cour d'appel a seulement relevé qu'elle aurait dû attribuer à la salariée le statut de cadre; qu'elle avait néanmoins soutenu sans être contredit que sa salariée avait toujours bénéficié d'une rémunération supérieure à celle à laquelle lui aurait permis de prétendre ce statut ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.069
Cour de cassationdès lors qu'elle justifiait du fait que ses recherches étaient restées infructueuses, sans rechercher si l'employeur avait tenté et recherché des possibilités de reclassement au sein même de l'entreprise, recherches qui ne sont pas mentionnées dans la lettre de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791
Cour de cassationde l'ancienneté de son départ effectif (plus de deux ans) et de son remplacement, l'association n'a plus la possibilité de la réintégrer au sein du personnel, que la salariée victime d'un licenciement nul a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement égale au moins à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.256
Cour de cassation; qu'eu égard à l'ancienneté de Monsieur Charlie X..., à son âge, au poste qu'il occupait au moment de son licenciement, à ses chances de retrouver un emploi stable, il y a lieu d'allouer à Monsieur Charlie X... la somme de 110.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.899
Cour de cassation; que l'intervention de la CPND instituée conventionnellement constitue une garantie de fond pour le salarié ; que le non-respect de ces dispositions conventionnelles prive, en conséquence, le licenciement de Monsieur Bruno X... de toute cause réelle et sérieuse et justifie l'allocation de dommages et intérêts au salarié qui peuvent être fixés eu égard aux circonstances de la cause en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail à la somme de 50 000 € ; 1.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.