Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 29

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.330

Cour de cassation

775, 91 € ; l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 5. 919, 70 € ; le rappel d'intéressant et de participation sur la période du 1er janvier au 12 avril 2004 date de la mise à pied, soit 1. 324, 14 € ; que M. X... possédait plus de 2 ans d'ancienneté et que la Banque Fédérale Finance emploie plus de 11 salariées, qu'ainsi en application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, compte tenu du fait que M. X... n'a pas toujours retrouvé, à ce jour d'emploi ; qu'il est père de deux enfants et était âgé de 48 ans au moment de son licenciement ; que son préjudice sera réparé par l'octroi de l'équivalent de 18 mois de salaire soit 106.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.656

Cour de cassation

En outre et à l'évidence, au seul constat de l'exigence d'une période probatoire, le salarié était fondé à refuser les modalités d'application de la clause de mobilité telle que mise en oeuvre par la société SEAC GUIRAUD FRÈRES. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives au licenciement et ses conséquences, justement appréciées au regard des éléments fournis.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.060

Cour de cassation

751-1 du code du travail, devenu L. 7311-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait exercé depuis l'origine une activité de VRP ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.609

Cour de cassation

elle n'était pas conviée ; qu'il résulte en effet des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée ne pouvait venir à ces réunions ; qu'en jugeant néanmoins fondé le grief tiré du défaut de remise de ces fiches, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. ALORS de plus QUE Madame Marie-Thérèse soutenait que sa chef de service avait d'autorité pris l'initiative de rédiger elle-même ces fiches ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures de la salariée sans réponse, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-41.446

Cour de cassation

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, fixé la créance de Monsieur Charles X... sur la société MULLER TRAVAUX PUBLICS, en liquidation judiciaire, à la somme de 30.000 euros en application de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Aux motifs que « 2. Sur la légitimité du licenciement Au second soutien de son appel et à titre subsidiaire, M. X... conteste l'existence d'une cause réelle et sérieuse dans la décision de licenciement telle qu'elle lui a été notifiée par lettre du 10 mai 2003. Au premier chef, M. X... invoque vainement un défaut de précision de cette lettre de licenciement du 10 mai 2003.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.372

Cour de cassation

la durée du préavis ; qu'en se fondant uniquement sur le courrier adressé par Madame X... au conseil régional des experts comptables, critiquant le travail de l'expert comptable du centre de santé dentaire, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (anciennement L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8) ; 2) ALORS QUE la faute grave pendant le préavis est sans incidence sur le droit à l'indemnité de licenciement, celui-ci prenant naissance à la date de notification du licenciement ; qu'en décidant que la faute grave retenue contre Madame X... pendant l'exercice de son préavis la privait de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail (ancien article L. 122-14-4).

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117

Cour de cassation

La Comédie Française devra également rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. Mme X... fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable avant la réunion du comité d'administration qui a décidé de son licenciement. Cependant elle dénonce ainsi l'inobservation de la procédure légale de licenciement, aucune disposition conventionnelle ne prévoyant un tel entretien. En application de l'article L. 122-14-4 (devenu L. 1235-2 et L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.683

Cour de cassation

, la cour d'appel a seulement relevé qu'elle aurait dû attribuer à la salariée le statut de cadre; qu'elle avait néanmoins soutenu sans être contredit que sa salariée avait toujours bénéficié d'une rémunération supérieure à celle à laquelle lui aurait permis de prétendre ce statut ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1232-1 et L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.069

Cour de cassation

dès lors qu'elle justifiait du fait que ses recherches étaient restées infructueuses, sans rechercher si l'employeur avait tenté et recherché des possibilités de reclassement au sein même de l'entreprise, recherches qui ne sont pas mentionnées dans la lettre de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791

Cour de cassation

de l'ancienneté de son départ effectif (plus de deux ans) et de son remplacement, l'association n'a plus la possibilité de la réintégrer au sein du personnel, que la salariée victime d'un licenciement nul a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement égale au moins à celle prévue par l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.899

Cour de cassation

; que l'intervention de la CPND instituée conventionnellement constitue une garantie de fond pour le salarié ; que le non-respect de ces dispositions conventionnelles prive, en conséquence, le licenciement de Monsieur Bruno X... de toute cause réelle et sérieuse et justifie l'allocation de dommages et intérêts au salarié qui peuvent être fixés eu égard aux circonstances de la cause en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail à la somme de 50 000 € ; 1.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.