Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.266

Cour de cassation

du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait vingt-quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise qui occupait habituellement plus de dix salariés, celui-ci est fondé à voir indemniser le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en fonction de son âge, soit cinquante ans au jour de son licenciement de son ancienneté dans l'entreprise, des circonstances de son licenciement, et des conséquences de ce licenciement en terme de perte d'emploi à une période critique de la vie et de perte de chance de percevoir des primes substantielles de participation et d'intéressement, M.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-42.144

Cour de cassation

Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte.

327

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 2 février 2010, 09-11.938

Cour de cassation

Le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé. Dès lors, l'obligation,pour une société dissoute,d'indemniser un ancien salarié victime d'un licenciement abusif, avant la décision de dissolution, est incluse dans le passif qu'elle a transmis avec son patrimoine à son associé unique, même si la créance en résultant n'a été reconnue que postérieurement à la dissolution

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.616

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; selon les dispositions de l'article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-44.903

Cour de cassation

qui n'était intervenu en rien dans la procédure de licenciement et n'avait pas refusé de fournir du travail à Mme X... ; qu'en admettant néanmoins le principe de l'obligation de la société Cabinet Y... d'indemniser les conséquences du licenciement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-4 devenus L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, pour retenir le transfert du contrat de travail de Mme X...

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.566

Cour de cassation

la Cour d'Appel, qui a relevé que les faits litigieux avaient été commis dans la sphère de la vie privée du salarié mais qui a néanmoins considéré qu'il avait commis une faute grave justifiant son licenciement, a violé les articles L 1234-1, L.1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS en tout cas QUE pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension de son contrat de travail doit mettre en cause l'employeur ou l'entreprise et se rattacher à l'exécution du contrat, caractérisant un manque de loyauté du salarié; que les faits reprochés à Monsieur X..., commis durant une période de suspension du contrat de travail, ne caractérisaient pas un manque de loyauté du salarié, ne mettaient pas en…

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.998

Cour de cassation

employeur, a une cause première et décisive d'ordre économique, l'inaptitude constatée n'étant que la conséquence de la décision initiale à caractère économique ; qu'en décidant au contraire que le motif de licenciement était d'ordre personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 122-14-2 à L.122-14-4 et L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.426

Cour de cassation

; qu'à défaut d'éléments établissant les faits que conteste Monsieur X..., le Conseil à qui il incombe de requalifier les faits dit qu'en l'absence de faute grave, et par conséquent, la réparation du préjudice subi par Monsieur X... du fait de la rupture abusive de son contrat de travail s'impose à l'employeur lequel lui versera la somme de 75.460,00 € sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; Alors, d'une part, que Monsieur X...

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.333

Cour de cassation

le moyen, que, lorsque la règle posée par l'article L. 122-14 du code du travail relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail à titre de sanction de l'irrégularité de la procédure ; que pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour le défaut d'assistance de M. X...

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796

Cour de cassation

ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement la Société SOMARDIS et la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE à lui payer les sommes de 29.814,96 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 100.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 L.

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