Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
314

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.301

Cour de cassation

le tenir informé de sa situation ; / qu'il s'ensuit que le grief du défaut d'information de l'employeur par le salarié absent pour maladie n'est pas constitué ; / qu'en conséquence aucun grief n'étant établi par l'employeur, le licenciement de Monsieur X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. / Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.954

Cour de cassation

2°/ qu'en retenant, pour exclure le vol de marchandises, que «les gâteaux entreposés le soir dans le vestiaire ont été réglés» sans rechercher si ceux qui avaient été entreposés le matin l'avaient également été, ce que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235 et L. 1235-3 du code du travail.

317

Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233

Cour d'appel

où les salariés 'mandatés 35 h' ne bénéficiaient pas d'une extension des dispositions réservées aux catégories de salariés limitativement énumérées aux articles L.436-1 et L.436-2. Il conteste que [Z] [J] puisse cumuler le montant de sa rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à la fin de sa période de protection, avec l'indemnité au moins égale à celle résultant de l'article L. 122-14-4 pour licenciement nul. Sur quoi : Attendu qu'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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318

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.902

Cour de cassation

; en l'espèce il n'est pas discuté que la lettre de licenciement du 20 janvier 2005 n'a été précédée d'aucune convocation à un nouvel entretien préalable ; dès lors le licenciement de Mr X... apparaît comme irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse au fond ; sur le montant des indemnités de rupture ; du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. X... a droit à une indemnité qui, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; compte tenu d'une ancienneté de 8 ans, d'une période de chômage qui a duré 2 ans à la suite de son licenciement et d'un salaire mensuel brut, d'environ 3 400 € au moment de son licenciement , la Cour estime que Mr X...

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.457

Cour de cassation

; que le salarié a donc droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, dont les montants tels qu'ils ont été fixés par le conseil de prud'hommes, ne sont pas critiqués par l'employeur ; qu'il devra également être indemnisé du préjudice résultant de la perte de son emploi, conformément aux dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail (devenu l'article L.1235-3), compte tenu de son ancienneté (plus de 4 années), de son âge (37 ans), de la période de chômage qui a suivi son licenciement, par la somme de 15.000 euros exactement évaluée par les premiers juges ; qu'il convient en outre d'ordonner à la société LAVATRANS de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage qui ont été versées à M. X...

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.109

Cour de cassation

, ne peut suffire à priver de cause le licenciement ; que dès lors en déclarant illégitime la rupture au seul motif que la lettre de licenciement, signée par le gérant, M. Y..., figurait sur un papier à en tête portant la mention « Groupe AFFICHAGE CLG » alors qu'il s'agissait d'une SARL « AFFICHAGE CLG », la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et L 122-14-4, devenus L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si la rédaction de la lettre de licenciement sur un papier à en tête portant le nom du "Groupe AFFICHAGE CLG", à laquelle appartient la société AFFICHAGE CLG, employeur de M. X..., signée par M. Y..., gérant de cette société, avait pu induire en erreur M. X...

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.253

Cour de cassation

effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour faute grave notifié ultérieurement au salarié est sans objet ; Attendu que Monsieur Jean-Pierre X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture dans une entreprise occupant plus de 10 salariés est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'il a retrouvé un emploi dès te 1er septembre 2005 ; que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer une indemnité correspondante au minimum légal des six derniers mois de salaire, soit la somme de 15.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.575

Cour de cassation

; considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (9 ans) et de l'effectif de celleci (plus 300 salariés), la Cour fixe 18.000 € le préjudice subi en application des dispositions de l'article L122-14-4 » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a affirmé que le plan de sauvegarde de l'emploi se serait contenté de « renvoyer les salariés à la diffusion des postes vacants au sein de chaque groupe sans organiser de façon précise des mesures de reclassement à leur bénéfice » quand la simple lecture du plan de…

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.576

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser une somme représentant environ 6,5 mois de salaire seulement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 que lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581

Cour de cassation

Moyen produit aux pourvois n° W 09-40.581 à H 09-40.591, par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Optelec. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée était nul et de nul effet en application des dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail (devenu L 1235-10 du même code) et d'avoir condamné la société Optelec à verser à la salarié des dommages-intérêts en application de l'article L 122-14-4 du code du travail devenu L 1235 -11 du même code.

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