Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-43.057
Cour de cassationL'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.301
Cour de cassationle tenir informé de sa situation ; / qu'il s'ensuit que le grief du défaut d'information de l'employeur par le salarié absent pour maladie n'est pas constitué ; / qu'en conséquence aucun grief n'étant établi par l'employeur, le licenciement de Monsieur X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. / Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.094
Cour de cassationSelon l'article L. 2411-22 du code du travail, le conseiller prud'homme est protégé pendant une durée de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; le conseiller dont l'élection est contestée pouvant, en application des articles R. 1441-174 et R. 1441-76 du code du travail, siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur le recours, le pourvoi en cassation étant suspensif. Viole ce texte l'arrêt qui limite la période de protection du conseiller prud'homme à la date de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi contre un jugement annulant son élection, sans période de protection complémentaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.954
Cour de cassation2°/ qu'en retenant, pour exclure le vol de marchandises, que «les gâteaux entreposés le soir dans le vestiaire ont été réglés» sans rechercher si ceux qui avaient été entreposés le matin l'avaient également été, ce que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233
Cour d'appeloù les salariés 'mandatés 35 h' ne bénéficiaient pas d'une extension des dispositions réservées aux catégories de salariés limitativement énumérées aux articles L.436-1 et L.436-2. Il conteste que [Z] [J] puisse cumuler le montant de sa rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à la fin de sa période de protection, avec l'indemnité au moins égale à celle résultant de l'article L. 122-14-4 pour licenciement nul. Sur quoi : Attendu qu'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.902
Cour de cassation; en l'espèce il n'est pas discuté que la lettre de licenciement du 20 janvier 2005 n'a été précédée d'aucune convocation à un nouvel entretien préalable ; dès lors le licenciement de Mr X... apparaît comme irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse au fond ; sur le montant des indemnités de rupture ; du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. X... a droit à une indemnité qui, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; compte tenu d'une ancienneté de 8 ans, d'une période de chômage qui a duré 2 ans à la suite de son licenciement et d'un salaire mensuel brut, d'environ 3 400 € au moment de son licenciement , la Cour estime que Mr X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.457
Cour de cassation; que le salarié a donc droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, dont les montants tels qu'ils ont été fixés par le conseil de prud'hommes, ne sont pas critiqués par l'employeur ; qu'il devra également être indemnisé du préjudice résultant de la perte de son emploi, conformément aux dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail (devenu l'article L.1235-3), compte tenu de son ancienneté (plus de 4 années), de son âge (37 ans), de la période de chômage qui a suivi son licenciement, par la somme de 15.000 euros exactement évaluée par les premiers juges ; qu'il convient en outre d'ordonner à la société LAVATRANS de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage qui ont été versées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.109
Cour de cassation, ne peut suffire à priver de cause le licenciement ; que dès lors en déclarant illégitime la rupture au seul motif que la lettre de licenciement, signée par le gérant, M. Y..., figurait sur un papier à en tête portant la mention « Groupe AFFICHAGE CLG » alors qu'il s'agissait d'une SARL « AFFICHAGE CLG », la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et L 122-14-4, devenus L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si la rédaction de la lettre de licenciement sur un papier à en tête portant le nom du "Groupe AFFICHAGE CLG", à laquelle appartient la société AFFICHAGE CLG, employeur de M. X..., signée par M. Y..., gérant de cette société, avait pu induire en erreur M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.253
Cour de cassationeffets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour faute grave notifié ultérieurement au salarié est sans objet ; Attendu que Monsieur Jean-Pierre X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture dans une entreprise occupant plus de 10 salariés est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'il a retrouvé un emploi dès te 1er septembre 2005 ; que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer une indemnité correspondante au minimum légal des six derniers mois de salaire, soit la somme de 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.575
Cour de cassation; considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (9 ans) et de l'effectif de celleci (plus 300 salariés), la Cour fixe 18.000 € le préjudice subi en application des dispositions de l'article L122-14-4 » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a affirmé que le plan de sauvegarde de l'emploi se serait contenté de « renvoyer les salariés à la diffusion des postes vacants au sein de chaque groupe sans organiser de façon précise des mesures de reclassement à leur bénéfice » quand la simple lecture du plan de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.576
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser une somme représentant environ 6,5 mois de salaire seulement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 que lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581
Cour de cassationMoyen produit aux pourvois n° W 09-40.581 à H 09-40.591, par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Optelec. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée était nul et de nul effet en application des dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail (devenu L 1235-10 du même code) et d'avoir condamné la société Optelec à verser à la salarié des dommages-intérêts en application de l'article L 122-14-4 du code du travail devenu L 1235 -11 du même code.
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Source et précautions
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