Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068
Cour de cassationL'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-42.065
Cour de cassationLa cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail du salarié s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-45.358
Cour de cassation; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer à la fois 1.640,96 euros pour irrégularité de procédure et 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé, après avoir retenu qu'il avait lieu de requalifier ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2002, la relation de travail ayant pris fin le 10 novembre 2006, le salarié ayant dès lors quatre ans d'ancienneté, la Cour d'Appel a violé l'article L. 122-14-4 devenu notamment L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.176
Cour de cassationsalarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de Madame X... était justifié, sans rechercher si les fautes qui lui étaient reprochées avaient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-3, L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail (nouveau).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.264
Cour de cassationmois d'octobre 2002, est intervenu pour un motif économique et le défaut de production du registre du personnel n'est pas suffisant pour démontrer qu'un tel motif existait ; que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818
Cour de cassationle motif pour lequel le salarié a refusé cette modification, son refus n'ayant pas d'ailleurs à être motivé, est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud'hommes dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse ; en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X..., de son âge, de son aptitude à retrouver un travail, au vu des pièces produites, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.512
Cour de cassationEn conséquence, il convient de réformer le jugement sur le montant qui lui avait été alloué à ce titre. - indemnité de congés pavés sur préavis : Le salarié a également droit à une indemnité de congés payés sur préavis de 548,08 €. Sur ce point également il y a lieu de réformer le jugement. - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'ancien article L 122-14-4 devenu l'article L 1235-4 du Code du travail ici applicable, le salarié, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui occupe habituellement plus de onze salariés a droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts, à une somme qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.130
Cour de cassation; qu'en conséquence, le licenciement de Mme Marie-Thérèse X... est sans cause réelle et sérieuse; qu'au vu de l'ancienneté de Mme Marie-Thérèse X..., de sa situation postérieure au licenciement qu' elle a justifiée, de sa rémunération rectifiée à 1.1141 F/1.698,43€, son préjudice sera justement réparé à hauteur de 13.000€, toute causes confondues par application de l'ancien article L.122-14-4 du Code du travail aujourd'hui article L.1235-3 ; ALORS QU'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes de la salariée à titre de rappels de salaires entrainera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif à l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.308
Cour de cassationà la suite de la rupture et ce dans la limite de six mois ; Aux motifs qu'il doit être fait droit à la demande de l'Assedic Aquitaine, intervenante volontaire, tendant à la condamnation de l'employeur à lui rembourser le montant des allocations de chômage versées à M. X... et ce dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.474
Cour de cassationd'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour un préjudice distinct de celui réparé par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 6 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.907
Cour de cassation; qu'en conséquence, ledit licenciement a la charge de l'employeur étant considéré comme intervenu le 21 avril 2004, il a eu lieu à un moment où Monsieur Guillaume X... bénéficiait encore du statut de salarié protégé, sans que soit respectée l'obligation d'autorisation préalable de l'inspection du travail, ce qui en fait un licenciement nul ; qu'en conséquence de cette nullité, la cour fait droit, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, à la demande d'indemnité formulée par Monsieur Guillaume X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598
Cour de cassationQue compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour, fixe à 40. 000 € le préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Considérant que la Cour ayant alloué à M. X..., une indemnité pour travail dissimulé, il n'y a pas lieu de confirmer la décision sur l'indemnité conventionnelle, ces indemnités ne se cumulant pas ; que s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la décision sera confirmée en l'absence de contestation de leur montant par M. X...
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