Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068

Cour de cassation

L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-42.065

Cour de cassation

La cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail du salarié s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-45.358

Cour de cassation

; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer à la fois 1.640,96 euros pour irrégularité de procédure et 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé, après avoir retenu qu'il avait lieu de requalifier ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2002, la relation de travail ayant pris fin le 10 novembre 2006, le salarié ayant dès lors quatre ans d'ancienneté, la Cour d'Appel a violé l'article L. 122-14-4 devenu notamment L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.176

Cour de cassation

salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de Madame X... était justifié, sans rechercher si les fautes qui lui étaient reprochées avaient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-3, L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail (nouveau).

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818

Cour de cassation

le motif pour lequel le salarié a refusé cette modification, son refus n'ayant pas d'ailleurs à être motivé, est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud'hommes dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse ; en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X..., de son âge, de son aptitude à retrouver un travail, au vu des pièces produites, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur X...

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.512

Cour de cassation

En conséquence, il convient de réformer le jugement sur le montant qui lui avait été alloué à ce titre. - indemnité de congés pavés sur préavis : Le salarié a également droit à une indemnité de congés payés sur préavis de 548,08 €. Sur ce point également il y a lieu de réformer le jugement. - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'ancien article L 122-14-4 devenu l'article L 1235-4 du Code du travail ici applicable, le salarié, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui occupe habituellement plus de onze salariés a droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts, à une somme qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.130

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le licenciement de Mme Marie-Thérèse X... est sans cause réelle et sérieuse; qu'au vu de l'ancienneté de Mme Marie-Thérèse X..., de sa situation postérieure au licenciement qu' elle a justifiée, de sa rémunération rectifiée à 1.1141 F/1.698,43€, son préjudice sera justement réparé à hauteur de 13.000€, toute causes confondues par application de l'ancien article L.122-14-4 du Code du travail aujourd'hui article L.1235-3 ; ALORS QU'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes de la salariée à titre de rappels de salaires entrainera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif à l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.308

Cour de cassation

à la suite de la rupture et ce dans la limite de six mois ; Aux motifs qu'il doit être fait droit à la demande de l'Assedic Aquitaine, intervenante volontaire, tendant à la condamnation de l'employeur à lui rembourser le montant des allocations de chômage versées à M. X... et ce dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.474

Cour de cassation

d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour un préjudice distinct de celui réparé par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 6 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme X...

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.907

Cour de cassation

; qu'en conséquence, ledit licenciement a la charge de l'employeur étant considéré comme intervenu le 21 avril 2004, il a eu lieu à un moment où Monsieur Guillaume X... bénéficiait encore du statut de salarié protégé, sans que soit respectée l'obligation d'autorisation préalable de l'inspection du travail, ce qui en fait un licenciement nul ; qu'en conséquence de cette nullité, la cour fait droit, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, à la demande d'indemnité formulée par Monsieur Guillaume X...

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

Que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour, fixe à 40. 000 € le préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Considérant que la Cour ayant alloué à M. X..., une indemnité pour travail dissimulé, il n'y a pas lieu de confirmer la décision sur l'indemnité conventionnelle, ces indemnités ne se cumulant pas ; que s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, la décision sera confirmée en l'absence de contestation de leur montant par M. X...

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