Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.997

Cour de cassation

; par conséquent, le licenciement néanmoins prononcé doit être déclaré nul ; la nullité du licenciement ouvre droit à la salariée appelante, qui en a été victime et qui ne demande pas sa réintégration, d'une part aux indemnités de rupture, et d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L 122-14-4 devenu l'article L 1235-3 du Code du travail (Soc.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157

Cour de cassation

; que la lettre qui ne vise que les difficultés de la société CLERET n'est pas suffisamment motivée ; que le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il en a décidé autrement ; que compte tenu de l'âge de Monsieur X..., de son ancienneté, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits, le préjudice subi sera évalué en application de l'article L.1235-4, anciennement L.122-14-4 du Code du travail, à la somme précisée au dispositif ci-après ; que l'employeur devra en outre, en application des dispositions des mêmes textes, rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont été servies à Monsieur X...

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.065

Cour de cassation

; qu'il convient de dire et juger que la démission motivée de M. X... constitue une prise d'acte de la rupture aux torts de la SA Ceri et que cette rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence la SA Ceri sera condamnée à verser à M. X... les sommes de 17.252,58 € à titre d'indemnité de licenciement et 18.267,78 € à titre d'indemnité en application de l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078

Cour de cassation

), qui disposait d'un mandat de quatre ans ayant débuté le 22 décembre 2005 et bénéficiait d'une période de protection qui se poursuivait pendant 6 mois, est créancière de la somme de 4 X 20.408 = 81.632euros; Attendu qu'en fonction de cette même rémunération de référence, de son ancienneté et par application notamment des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, Christelle X...

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079

Cour de cassation

082 € (les données chiffrées n'étant pas contestées à titre subsidiaire par l'employeur), qui disposait d'un mandat de quatre ans ayant débuté le 22 décembre 2005 et bénéficiait d'une période de protection qui se poursuivait pendant 6 mois, est créancière de la somme de 4 X 29. 082 = 116 328 euros ; Attendu qu'en fonction de cette même rémunération de référence, de son ancienneté et par application notamment des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, Nathalie X...est également créancière des sommes suivantes au titre des indemnités de rupture : * • indemnité compensatrice de préavis : 4.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.451

Cour de cassation

; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 40000 euros en application des dispositions de l'article L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.258

Cour de cassation

; que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève pour 8 ans 8 mois d'ancienneté à la somme de 24.736,40 euros ; que le jugement sera modifié en ce sens ; que sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied, que la somme accordée à ce titre est conforme au montant retenu sur le bulletin de paie ; que le jugement mérite confirmation sur ce point ; que, sur les dommages et intérêts, il y a lieu à application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, qu'eu égard à l'ancienneté du demandeur dans l'entreprise, aux conditions particulièrement brusques et vexatoires dans lesquelles est survenu le licenciement, aux motifs invoqués dans la lettre de rupture et au préjudice moral qui en est résulté pour le demandeur ainsi qu'aux justificatifs produits, la réparation du préjudice subi, toutes causes…

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044

Cour de cassation

la matinée. De ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Florent X... dénué de cause sérieuse. (…) Sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Florent X... a droit à une indemnité qui, en application de l'article L. 122-14-4 devenu l'article L 1235-3 du Code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de sa rémunération brute mensuelle de 2.504,25 €, de son ancienneté de service de 10 ans et de son âge de 37 ans lors de la rupture, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 24.000 € le montant de l'indemnité au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. De ce chef le jugement sera réformé.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828

Cour de cassation

confiées, dans le déplacement de son bureau à de multiples reprises et dans son isolement volontaire des autres salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de telles constatations au regard de la qualification du licenciement, et a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6) et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du Travail.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149

Cour de cassation

du contrat proposée en application d'un accord de réduction de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 30-II de la loi 2000-37 du 30 janvier 2000, l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ensemble l'article L. 321-14, devenu l'article L. 1233-45, l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu l'article 1233-42, et l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail ; 6°/ que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail pèse sur le salarié qui s'en prévaut ; qu'en allouant le bénéfice de cette indemnité à M.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675

Cour de cassation

des femmes victimes au travail et à SOS Racisme, la salariée avait manifestement porté atteinte à l'honneur de son employeur, sans rechercher ni préciser d'où il ressortait que le courrier litigieux contenait des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, recodifiés aux articles L 1121-1, L 1235-1, L 1232-1, L 1235-3 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70.251

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Le Paih frères et M. Y..., ès qualités Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a été licencié sans cause réelle ni sérieuse, fixé à la somme de 14 023, 92 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l'article L.

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