Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.374

Cour de cassation

l'emploi, dont le montant net s'établissait à 3 987 € en octobre 2008 ; les salaires des six derniers mois se sont élevés à la somme de 39 955, 50 € ; que compte tenu, notamment de l'âge et de l'ancienneté de l'intimé au moment de son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 91 000 € qu'il sollicite ; en application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail (devenu L 1235-4), il convient d'ordonner d'office à l'union Vergers de France de rembourser à l'ASSEDIC des Pays de la Loire les indemnités de chômage versées à M. Eric X...

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.103

Cour de cassation

polyvalence, ce dont il se déduisait qu'en restreignant de façon illicite le périmètre de la catégorie professionnelle, l'employeur avait provoqué le licenciement de la salariée sans que le motif économique de licenciement ne soit constitué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1233-3 et 1235-3 (anciennement L 321-1 et L 122-14-4) du Code du travail ; ALORS ENFIN, QUE les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement doivent constituer la vraie cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la vraie cause du licenciement n'était pas la prétendue insuffisance professionnelle de la salariée, comme celle-ci le soutenait dans ses conclusions d'appel, dès lors que l'employeur, qui s'était essentiellement déterminé sur l'absence de polyvalence de la…

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.446

Cour de cassation

avaient été licenciés dans les mêmes conditions ; qu'en se bornant à relever que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X... était démontrée, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas de nature économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3, L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail ; ALORS d'autre part QUE l'insuffisance de résultats ne peut caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier un licenciement que si les objectifs fixés par l'employeur présentent un caractère réaliste ; que l'appelante soutenait que les objectifs de production de rendez-vous n'étaient pas réalisables ; qu'en se bornant à relever que le manque de production de rendez-vous sur les six derniers mois, et…

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.598

Cour de cassation

logique de reclassement, constitue un argument inopérant dans l'analyse du caractère plus favorable ou non des mesures figurant au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au bénéfice de ces quelques observations, la Cour dit y avoir lieu de déclarer ledit plan et, par conséquent, de prononcer la nullité du licenciement ; qu'au visa des dispositions de l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.265

Cour de cassation

l'employeur et des indemnités de rupture, ces demandes étant rejetées", ALORS QUE le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3, anciennement L. 122-14-4 du Code du travail, et d'autre part aux indemnités de rupture, ce compris l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de sorte qu'en réformant le jugement en ce qu'il avait alloué à Monsieur X... une telle indemnité quand bien même son licenciement pour inaptitude était nul, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-5, anciennement L. 122-8 du Code du travail.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.901

Cour de cassation

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 11 496,18 € en application des dispositions de l'article L 122-14-4 ( devenu L 1235-2) du code du travail ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité de préavis de 3 832,00 € bruts et une indemnité conventionnelle de licenciement de 7 953,80 € et ordonnée la remise des documents sociaux ; Attendu que par application de L 122-14-4 du code…

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.902

Cour de cassation

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 11 496,18 € en application des dispositions de l'article L 122-14-4 ( devenu L 1235-2) du code du travail ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité de préavis de 3 832,00 € bruts et une indemnité conventionnelle de licenciement de 7 953,80 € et ordonnée la remise des documents sociaux ; Attendu que par application de L 122-14-4 du code…

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108

Cour de cassation

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR requalifié les licenciements disciplinaires notifiés aux salariés par la SA Téléperformance France en licenciements pour motif économique, d'AVOIR dit que ces licenciements sont nuls en application des articles L.122-14-4 (alinéa 1er) et L.321-4-1 (5ème alinéa) du Code du travail, alors en vigueur, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SA Téléperformance France à payer à chacun des salariés diverses sommes en réparation du préjudice consécutif à la nullité du licenciement, à titre de complément d'indemnité de licenciement, de rappels de salaire sur avril 2005 et de de congés payés afférents, outre la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à…

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.691

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société PUIG PRESTIGE BEAUTE à payer à Madame X... la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 3. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR dit qu'en application de l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.636

Cour de cassation

du contrat de travail», sans dire en quoi le fait que l'employeur serait, selon elle, débiteur d'un rappel d'heures supplémentaires pour le seul montant de 1 957,54, était de nature à justifier la prise d'acte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.223

Cour de cassation

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société EMSP à lui payer les sommes de 8. 826 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de 883, 14 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 88, 31 euros au titre des congés payés afférents, de 2.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.841

Cour de cassation

de l'employeur n'était pas à l'origine de l'absence prolongée de la salariée, ce qui excluait la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée avait causé au bon fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3), L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) et L. 1222-1 (anciennement L. 120-4) du Code du travail, 1134 alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.

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