Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 24
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.374
Cour de cassationl'emploi, dont le montant net s'établissait à 3 987 € en octobre 2008 ; les salaires des six derniers mois se sont élevés à la somme de 39 955, 50 € ; que compte tenu, notamment de l'âge et de l'ancienneté de l'intimé au moment de son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 91 000 € qu'il sollicite ; en application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail (devenu L 1235-4), il convient d'ordonner d'office à l'union Vergers de France de rembourser à l'ASSEDIC des Pays de la Loire les indemnités de chômage versées à M. Eric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.103
Cour de cassationpolyvalence, ce dont il se déduisait qu'en restreignant de façon illicite le périmètre de la catégorie professionnelle, l'employeur avait provoqué le licenciement de la salariée sans que le motif économique de licenciement ne soit constitué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1233-3 et 1235-3 (anciennement L 321-1 et L 122-14-4) du Code du travail ; ALORS ENFIN, QUE les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement doivent constituer la vraie cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la vraie cause du licenciement n'était pas la prétendue insuffisance professionnelle de la salariée, comme celle-ci le soutenait dans ses conclusions d'appel, dès lors que l'employeur, qui s'était essentiellement déterminé sur l'absence de polyvalence de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.446
Cour de cassationavaient été licenciés dans les mêmes conditions ; qu'en se bornant à relever que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X... était démontrée, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas de nature économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3, L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail ; ALORS d'autre part QUE l'insuffisance de résultats ne peut caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier un licenciement que si les objectifs fixés par l'employeur présentent un caractère réaliste ; que l'appelante soutenait que les objectifs de production de rendez-vous n'étaient pas réalisables ; qu'en se bornant à relever que le manque de production de rendez-vous sur les six derniers mois, et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.598
Cour de cassationlogique de reclassement, constitue un argument inopérant dans l'analyse du caractère plus favorable ou non des mesures figurant au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au bénéfice de ces quelques observations, la Cour dit y avoir lieu de déclarer ledit plan et, par conséquent, de prononcer la nullité du licenciement ; qu'au visa des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.265
Cour de cassationl'employeur et des indemnités de rupture, ces demandes étant rejetées", ALORS QUE le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3, anciennement L. 122-14-4 du Code du travail, et d'autre part aux indemnités de rupture, ce compris l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de sorte qu'en réformant le jugement en ce qu'il avait alloué à Monsieur X... une telle indemnité quand bien même son licenciement pour inaptitude était nul, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-5, anciennement L. 122-8 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.901
Cour de cassationAttendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 11 496,18 € en application des dispositions de l'article L 122-14-4 ( devenu L 1235-2) du code du travail ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité de préavis de 3 832,00 € bruts et une indemnité conventionnelle de licenciement de 7 953,80 € et ordonnée la remise des documents sociaux ; Attendu que par application de L 122-14-4 du code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.902
Cour de cassationAttendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 11 496,18 € en application des dispositions de l'article L 122-14-4 ( devenu L 1235-2) du code du travail ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a alloué au salarié une indemnité de préavis de 3 832,00 € bruts et une indemnité conventionnelle de licenciement de 7 953,80 € et ordonnée la remise des documents sociaux ; Attendu que par application de L 122-14-4 du code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108
Cour de cassationde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR requalifié les licenciements disciplinaires notifiés aux salariés par la SA Téléperformance France en licenciements pour motif économique, d'AVOIR dit que ces licenciements sont nuls en application des articles L.122-14-4 (alinéa 1er) et L.321-4-1 (5ème alinéa) du Code du travail, alors en vigueur, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SA Téléperformance France à payer à chacun des salariés diverses sommes en réparation du préjudice consécutif à la nullité du licenciement, à titre de complément d'indemnité de licenciement, de rappels de salaire sur avril 2005 et de de congés payés afférents, outre la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.691
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société PUIG PRESTIGE BEAUTE à payer à Madame X... la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 3. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR dit qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.636
Cour de cassationdu contrat de travail», sans dire en quoi le fait que l'employeur serait, selon elle, débiteur d'un rappel d'heures supplémentaires pour le seul montant de 1 957,54, était de nature à justifier la prise d'acte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-42.223
Cour de cassationLe deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société EMSP à lui payer les sommes de 8. 826 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de 883, 14 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 88, 31 euros au titre des congés payés afférents, de 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.841
Cour de cassationde l'employeur n'était pas à l'origine de l'absence prolongée de la salariée, ce qui excluait la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée avait causé au bon fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3), L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) et L. 1222-1 (anciennement L. 120-4) du Code du travail, 1134 alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.