prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.196

Date
27/01/2009
Chambre
Chambre sociale
Numéro
07-44.196
Solution
Cassation
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodeport au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, on.
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Mademoiselle X. était dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société SODEPORT à lui payer une indemnité de 7.491,06 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Par contre, le juge du contrat de travail se détermine au vu des pièces rapportées par les p ».
Lire la synthèse complète
  • Portée: Par contre, le juge du contrat de travail se détermine au vu des pièces rapportées par les parties en ce qui concerne l'appréciation d'une cause réelle et sérieuse au licenciement et en son caractère fondé ou abusif, le doute profitant au salarié (article L.122-14-3 du Code du Travail).

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodeport au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute grave le 24 janvier 2005
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Sodeport le 2 février 1997, en qualité de responsable de zone, a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 2005 en raison d'une altercation avec un collègue ; Attendu qu'après avoir retenu que les faits reprochés à Mme X... étaient établis et qu'une dispute d'une telle intensité, qui s'était déroulée à proximité de la salle de restauration ouverte au public des clients consommateurs et à une heure d'ouverture de cette salle, constituait indéniablement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a néanmoins infirmé le jugement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et jugé qu'en raison du licenciement infondé, l'employeur devait verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi en des termes qui contredisent ses propres motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodeport au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Sodeport.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Mademoiselle X... était dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société SODEPORT à lui payer une indemnité de 7.491,06 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en sa lettre notifiant à Mademoiselle X... son licenciement pour faute grave, l'EURL SODEPORT expose : « Vous avez eu le 21 décembre 2004 une altercation violente avec Monsieur Samuel Y....

Cette altercation a donné lieu à des échanges d'insultes et tentatives de violence physique (...) Des cris, des insultes ont été entendus dans la salle, là où nos clients commandent et consomment.

Sans l'intervention du directeur et d'autres équipiers, qui ont été obligés de vous retenir, vous en seriez venue aux mains.

Par la suite, cette altercation s'est encore amplifiée.

Votre soeur, équipière dans notre restaurant, qui était en salle, a été alertée par les cris et est intervenue.

Son intervention a accentué la violence de l'altercation puisqu'elle a aussi pris à partie Monsieur Y... et qu'elle a essayé de le frapper. (...) Suite aux enquêtes menées dans le restaurant, il apparaît que (...) ces insultes ont été faites durant un échange d'injures auquel vous participiez avec lui et qui d'ailleurs a été entendu jusque dans la salle.

Votre volonté de vouloir (Sic transit) en découdre physiquement est aussi évidente, il a d'ailleurs fallu que le directeur vous retienne.

Vous avez une position hiérarchique supérieure à celle de Monsieur Y....

Vous auriez dû demander l'application des sanctions en fonction des faits et des règles internes de l'entreprise et de la législation.

En aucun cas, nous ne pouvons accepter des échanges d"injures et une quelconque volonté de recours à la violence physique et morale.

Les insultes échangées ont aussi été entendues par nos clients.

Ceci nuit gravement à l'image de notre entreprise.

Notre image est aussi détériorée pour les autres membres du personnel qui peuvent s'interroger sur leurs propres conditions de travail.

Nous devons assurer la sécurité physique et morale de nos employés et maintenir de bonnes conditions de travail ».

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2009
Numéro d'affaire
07-44.196
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00136
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Sodeport le 2 février 1997, en qualité de responsable de zone, a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 2005 en raison d'une altercation avec un collègue ; Attendu qu'après avoir retenu que les faits reprochés à Mme X... étaient établis et qu'une dispute d'une telle intensité, qui s'était déroulée à proximité de la salle de restauration ouverte au public des clients consommateurs et à une heure d'ouverture de cette salle, constituait indéniablement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a néanmoins infirmé le jugement en ce qu'il a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et jugé qu'en raison du licenciement infondé, l'employeur devait verser à la salariée une indemnité…