Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.194
Arrêt du 22 octobre 2008Pourvoi n° 07-43.194
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01666
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, phrase 1, devenu L. 1235-1, alinéa 1, du code du travail, a retenu que le refus de signer le plan d'action était justifié et que l'insuffisance ponctuelle de résultats constatée sur un seul mois ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, phrase 1, devenu L. 1235-1, alinéa 1, du code du travail, a retenu que le refus de signer le plan d'action était justifié et que l'insuffisance ponctuelle de résultats constatée sur un seul mois ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007), qu'engagé le 18 août 1997 par la société Hauts de France bureautique fac similé en qualité d'assistant commercial, M. X..., promu ingénieur commercial le 1er juillet 2002, a été licencié le 16 décembre 2004 pour avoir refusé de signer le plan d'action prévoyant la réalisation d'un chiffre d'affaires pour les trois prochains mois et pour insuffisance de résultats ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X... a soutenu que le plan d'action dont la signature lui avait été proposée modifiait son contrat de travail, en contractualisant des objectifs ; qu'en ayant retenu que ce plan prévoyait les « conditions d'attribution de la partie variable de la rémunération », assortissait le « versement de commissions » à la réalisation d'objectifs et sanctionnait leur non réalisation, cependant que le contrat de travail ne liait pas son « maintien de la part variable de la rémunération à cette réalisation, la cour d'appel, qui a reproché à l'employeur d'avoir tenté de modifier les conditions de la rémunération, ce qui n'avait fait l'objet d'aucun débat entre les parties, a méconnu les termes du litige (violation de l'article 4 du code de procédure civile) ;
2° / que l'insuffisance des résultats constitue une cause de licenciement lorsque les objectifs fixés par l'employeur sont réalistes, et qu'elle procède soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'après avoir constaté qu'au 3 septembre 2004, M. X... n'avait atteint que « 74 % de l'objectif attendu », qu'en octobre, son chiffre avait chuté à 4 400 euros, « montant dérisoire », qu'il n'avait jamais atteint le seuil de 80 % de ses objectifs en dessous duquel l'employeur se réservait le droit d'envisager un licenciement et que les résultats allaient « chuter encore en novembre », ce dont il résultait une insuffisance de résultats persistante, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'était pas nécessaire de rechercher si cette insuffisance s'expliquait par des causes externes ou par le comportement du salarié, et devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'insuffisance de résultats ne procédait d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, phrase 1, devenu L. 1235-1, alinéa 1, du code du travail, a retenu que le refus de signer le plan d'action était justifié et que l'insuffisance ponctuelle de résultats constatée sur un seul mois ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hauts de France bureautique fac similé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hauts de France bureautique fac similé à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de celle-ci ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01666
- Identifiant source
- 613726e4cd58014677428fe6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e4cd58014677428fe6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 2008.
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