Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-12.253

Arrêt du 12 juin 2008Pourvoi n° 07-12.253

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01144

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1235-4 du même code, ne prive pas l' ASSEDIC du droit d'agir en répétition des prestations indûment versées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter l' ASSEDIC de ses demandes en répétition de l'indu, l'arrêt énonce que ce remboursement par l'employeur des indemnités de chômage, prononcé à titre de sanction d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, sanctionne le seul employeur fautif et n'ouvre dès lors pas droit à l'ASSEDIC d'agir contre l'assurée pour obtenir le remboursement des indemnités de chômage indûment servies.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1276 du code civil ;

Attendu que Mme X..., salariée de la société CAGEB 51, licenciée pour faute grave le 4 août 1999, a perçu, à compter du 23 septembre 1999, des allocations de chômage versées par l'ASSEDIC Champagne Ardennes (l'"ASSEDIC") ; que, par arrêt du 14 mai 2003, la cour d'appel de Reims, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à la salariée, notamment, une indemnité compensatrice de préavis et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations d'assurance-chômage qui ont été servies à la salariée en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, dans les limites fixées par ce texte ; que Mme X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer la condamnant à restituer à l'ASSEDIC les prestations versées pendant la période de préavis en application des articles 75 et 77 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ;

Attendu que, pour débouter l' ASSEDIC de ses demandes en répétition de l'indu, l'arrêt énonce que ce remboursement par l'employeur des indemnités de chômage, prononcé à titre de sanction d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, sanctionne le seul employeur fautif et n'ouvre dès lors pas droit à l'ASSEDIC d'agir contre l'assurée pour obtenir le remboursement des indemnités de chômage indûment servies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1235-4 du même code, ne prive pas l' ASSEDIC du droit d'agir en répétition des prestations indûment versées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01144
Identifiant source
613726d4cd5801467742890e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d4cd5801467742890e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.