Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.116
Arrêt du 28 mai 2008Pourvoi n° 07-41.116
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01037
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué a estimé, par motifs propres et adoptés, que les difficultés économiques constatées à la date des licenciements, n'étaient pas de nature à justifier la suppression des emplois des salariées.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué a estimé, par.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois M 07-41.116 et N 07-41.117 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 9 janvier 2007) que Mmes X... et Y..., respectivement engagées le 26 mai 1993 et le 13 juillet 1998 par l'Association pour l'action sociale (APAS) et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction et de secrétaire administrative ont été licenciées les 10 et 14 février 2003 pour motif économique ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts, d'avoir condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de difficultés économiques doit être appréciée au jour du licenciement ; que la cour d'appel a constaté qu'à la date du licenciement, l'APAS affichait encore un déficit de 135 000 euros ; que ce déficit suffisant pour caractériser l'existence de difficultés économiques établies au jour du licenciement indépendamment de toute amélioration de la situation financière de l'APAS ; qu'en retenant que les licenciements des salariées ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L ;321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2°/ que l'APAS avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que si les efforts accomplis par la nouvelle direction avaient malgré tout porté leurs fruits, les négociations avec les médecins n'avaient pas abouti à la fin de l'année 2002 en sorte que des solutions extrêmes étaient à nouveau envisagées, la dissolution de l'APAS ayant même été votée puis sauvée in extremis quelques jours plus tard ; qu'en affirmant que les mesures prises par les dirigeants étaient manifestement suffisantes sans qu'il soit besoin de procéder au licenciement des salariés, sans répondre aux conclusions d'appel de l'APAS, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué a estimé, par motifs propres et adoptés, que les difficultés économiques constatées à la date des licenciements, n'étaient pas de nature à justifier la suppression des emplois des salariées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Association pour l'action sociale de la Charente-Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01037
- Identifiant source
- 613726d1cd580146774287ea
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d1cd580146774287ea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2008.
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