Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.740

Arrêt du 15 mai 2008Pourvoi n° 07-41.740

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00984

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu' à remettre en discussion l' appréciation souveraine de la cause réelle et sérieuse du licenciement par les juges du fond qui ont estimé que la salariée avait expressément accepté au cours de l' entretien préalable à son éventuel licenciement de signer l' avenant à son contrat de travail que lui avait proposé son employeur; que le moyen n' est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu' à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2007), que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 2002 en qualité d' opératrice- finissage magasin, a été licenciée par lettre du 22 février 2005 en raison de son refus de signer un avenant à son contrat de travail emportant une nouvelle distribution de ses tâches, après un entretien préalable qui s' est tenu le 16 février 2005 en présence de Mme Y..., chef du personnel et de M. Z..., directeur de fabrication ; que, contestant le bien- fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud' homale ;

Attendu que l' employeur fait grief à l' arrêt d' avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et de l' avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que la qualité de délégué du personnel de l' auteur d' une attestation n' est pas en soi de nature à conférer à cette attestation une valeur probante supérieure ; qu' en jugeant que l' attestation de M. Z... n' aurait pas eu la force probante de celle de M. A..., au motif inopérant que ce dernier était le délégué du personnel ayant assisté Mme X... lors de l' entretien préalable à son licenciement, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122- 14 et L. 122- 14- 4 du code du travail ;

2° / que l' employeur ne pouvant se faire assister lors de l' entretien préalable au licenciement d' un salarié que par un autre membre de son personnel, le juge ne saurait écarter une attestation délivrée par ce dernier en raison, précisément, de sa qualité de membre du personnel ; qu' en écartant au contraire l' attestation de M. Z..., au motif inopérant qu' il était aussi son salarié, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122- 14 et L. 122- 14- 4 du code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu' à remettre en discussion l' appréciation souveraine de la cause réelle et sérieuse du licenciement par les juges du fond qui ont estimé que la salariée avait expressément accepté au cours de l' entretien préalable à son éventuel licenciement de signer l' avenant à son contrat de travail que lui avait proposé son employeur ; que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Buffet Crampon aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buffet Crampon à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00984
Identifiant source
613726d0cd58014677428776

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d0cd58014677428776.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.