Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.414

Arrêt du 10 avril 2008Pourvoi n° 06-46.414

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00665

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les salariés en raison de la méconnaissance par l'employeur de l'engagement souscrit au titre de l'ADT, avec intérêts au taux légal, les arrêts retiennent que cette méconnaissance n'entraîne pas l'annulation du plan et du licenciement subséquent et n'a pas plus pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais doit être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par les salariés à ce titre.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure et des arrêts que les salariés n'ont sollicité aucune somme à ce titre et ne se sont prévalus d'aucun préjudice en résultant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.
  • Solution: Casse et annule les arrêts rendus le 24 octobre 2006 par la cour d'appel d'Amiens, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Great Lakes Chemical France à verser à MM. X., Y., Z. et A. la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Vu leur connexité joint les pourvois n°s Z 06-46.414 à C 06-46.417.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n°s Z 06-46.414 à C 06-46.417 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et la procédure, que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Great Lakes Chemical France (GLCF) ont été licenciés pour motif économique le 29 janvier 2002 dans le cadre d'un plan social du 29 octobre 2001 arrêté à la suite de la restructuration de l'entreprise et de la fermeture de l'établissement dans lequel ils travaillaient ; que la société GLCF s'engageait à verser aux salariés, qui seraient embauchés dans le cadre d'un nouveau contrat à durée indéterminée pour un salaire inférieur à celui qui était le leur auparavant, une allocation temporaire dégressive (ATD) destinée à compenser la perte de salaire brut ; que, soutenant que la société GLCF n'avait pas respecté ses engagements relatifs à l'ATD prévue par le plan, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de leur employeur à leur verser la somme restant due au titre de l'ATD et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que, par jugements du 3 octobre 2005, le conseil de prud'hommes a seulement condamné l'employeur au versement d'une somme au titre de l'ATD restant due, mais a débouté les salariés de leur demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, faisant valoir à titre principal que leur licenciement intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui n'avait pas été respecté par l'employeur devait être annulé et subsidiairement que le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement privait la rupture de cause réelle et sérieuse, les salariés ont demandé en appel la condamnation de l'employeur à leur verser des sommes sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les salariés en raison de la méconnaissance par l'employeur de l'engagement souscrit au titre de l'ADT, avec intérêts au taux légal, les arrêts retiennent que cette méconnaissance n'entraîne pas l'annulation du plan et du licenciement subséquent et n'a pas plus pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais doit être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par les salariés à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure et des arrêts que les salariés n'ont sollicité aucune somme à ce titre et ne se sont prévalus d'aucun préjudice en résultant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule les arrêts rendus le 24 octobre 2006 par la cour d'appel d'Amiens, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Great Lakes Chemical France à verser à MM. X..., Y..., Z... et A... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00665
Identifiant source
613726c8cd58014677428470

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd58014677428470.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 2008.

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