Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.934

Arrêt du 30 octobre 2007Pourvoi n° 06-44.934

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, ayant d'abord observé que la tâche supplémentaire de réception de nouveaux clients pour les réparations, compatible avec l'expérience et la formation de M. X., relevait des mêmes fonctions et prérogatives et était en rapport avec sa qualification, en a exactement déduit l'absence de modification du contrat de travail, a ensuite constaté que ce salarié avait insulté un client et lui avait indiqué d'aller se servir ailleurs; qu'elle a pu en déduire l'existence d'une faute grave.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur le non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1981 en qualité de magasinier, est devenu chef d'équipe magasin ; que la société Garage des collines lui ayant notifié une mise à pied disciplinaire du 11 au 13 décembre 2002, l'a licencié pour faute grave le 3 janvier 2003 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés plusieurs fois par l'employeur ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que M. X... avait été licencié pour avoir de façon réitérée refusé d'accomplir les tâches qui lui étaient imparties et que ces faits avaient fait l'objet de la mise à pied disciplinaire du 10 décembre 1992, n'a pu décider que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un cumul prohibé de sanctions, en retenant que cette mise à pied sanctionnait aussi une insulte à l'égard du gérant de la société ; qu'en statuant ainsi, bien que le refus d'accomplir les tâches assignées avait déjà été sanctionné, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-40 du code du travail ;

2 / que le refus du salarié d'accomplir des tâches de réception de la clientèle dans le fonctionnement d'un garage, alors qu'il était depuis près de vingt ans responsable du seul magasin de pièces de rechange, constitue une modification de son contrat de travail, du moment qu'une telle modification concernait le niveau hiérarchique du salarié et correspondait à une qualification différente ; qu'en retenant pourtant que cet accroissement de tâche relevait des mêmes fonctions et des mêmes prérogatives, qu'il était en rapport avec la qualification d'Alain X... et ne constituait pas une modification du contrat de travail, et que le refus réitéré du salarié d'y consentir constituait une faute grave, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé la faute grave imputable au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 , L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement visait des faits nouveaux intervenus, le 16 décembre 2002, postérieurement à la mise à pied disciplinaire, a exactement écarté l'existence d'un cumul de sanctions ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, ayant d'abord observé que la tâche supplémentaire de réception de nouveaux clients pour les réparations, compatible avec l'expérience et la formation de M. X..., relevait des mêmes fonctions et prérogatives et était en rapport avec sa qualification, en a exactement déduit l'absence de modification du contrat de travail, a ensuite constaté que ce salarié avait insulté un client et lui avait indiqué d'aller se servir ailleurs ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que pour refuser de statuer sur le non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que M. X... ne tire aucune conséquence de l'irrégularité en la forme du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur le non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Garage des collines aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Garage des collines à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6137268dcd58014677426782

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268dcd58014677426782.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.