Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.916
Arrêt du 31 mai 2007Pourvoi n° 06-41.916
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X. une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu que l'arrêt accorde à la fois au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., conseiller référendaire à la Cour des comptes, a été engagé le 30 octobre 1998 par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), établissement public à caractère industriel et commercial, afin d'exercer, jusqu'au 15 janvier 1999, les fonctions de chargé de mission à compter de cette date, puis celles de secrétaire général ; qu'à cette fin, il a été placé en service détaché ; que par décisions du 14 et 26 mai 2003, le président du conseil d'administration de l'ONERA a mis fin à ses fonctions de secrétaire général à compter du 13 juin 2003, en le nommant chargé de mission ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt accorde à la fois au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de M. X... au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ONERA à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372503cd5801467741a3c1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372503cd5801467741a3c1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2007.
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