Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.897
Arrêt du 22 mars 2007Pourvoi n° 05-44.897
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X. dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits visés par la lettre de licenciement ne sont nullement caractérisés, le liquidateur ne produisant au dossier aucun élément de nature à les accréditer, et qu'il est indifférent que le mandataire ait par la suite transformé le licenciement en licenciement économique, sa décision ne pouvant faire renaître un contrat déjà rompu.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X. sans cause réelle et sérieuse, et condamné M. Y., ès qualités, au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la SARL Agence bretonne de surveillance (ABS) le 16 mai 2002; qu'il a fait l'objet le 20 novembre 2003 d'un licenciement pour faute; que la société ABS a été placée en liquidation judiciaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la SARL Agence bretonne de surveillance (ABS) le 16 mai 2002 ; qu'il a fait l'objet le 20 novembre 2003 d'un licenciement pour faute ; que la société ABS a été placée en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits visés par la lettre de licenciement ne sont nullement caractérisés, le liquidateur ne produisant au dossier aucun élément de nature à les accréditer, et qu'il est indifférent que le mandataire ait par la suite transformé le licenciement en licenciement économique, sa décision ne pouvant faire renaître un contrat déjà rompu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement du 20 novembre 2003 n'avait pas été rétracté d'un commun accord par les parties et transformé en licenciement économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, et condamné M. Y..., ès qualités, au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372516cd5801467741adab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372516cd5801467741adab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2007.
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