Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.566

Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 06-42.566

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui est précis et matériellement vérifiable, répond aux exigences légales de motivation; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le travail en équipe avec le salarié était effectivement devenu difficile et nuisait à l'entreprise, a retenu que ce.
  • Réponse: Attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui est précis et matériellement vérifiable, répond aux exigences légales de motivation; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le travail en équipe avec le salarié était effectivement devenu difficile et nuisait à l'entreprise, a retenu que ce.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 2005), que M. Ali X..., qui avait été engagé par M. Y... le 3 octobre 2001 en qualité d'ouvrier maçon, a été licencié le 30 juin 2003 au motif suivant :

"problèmes de communication avec l'employeur et impossibilité de travailler en équipe avec les autres salariés de l'entreprise" ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que les seules mentions de la lettre de licenciement ne constituaient pas l'énoncé d'un motif précis et matériellement vérifiable et ne satisfaisaient donc pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du code du travail que la cour d'appel a violé ;

2 / qu'en prenant en considération l'altercation ayant opposé M. Ali X... à un autre maçon, fin avril/début mai, alors que ce grief n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble L. 122-14-4 du même code ;

3 / qu'en se bornant à viser l'altercation ayant opposé M. Ali X... à un autre maçon, sans préciser à qui elle était imputable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui est précis et matériellement vérifiable, répond aux exigences légales de motivation ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le travail en équipe avec le salarié était effectivement devenu difficile et nuisait à l'entreprise, a retenu que ce motif avait un caractère tant réel que sérieux qui justifiait le licenciement ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Ali X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137250acd5801467741a7c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250acd5801467741a7c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.