Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.234

Arrêt du 24 janvier 2007Pourvoi n° 04-42.234

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004), Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de secrétaire médicale par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de violations des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, de la violation des articles 1315 du code civil et L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et de violations des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement si l'employeur qui invoque une faute grave du salarié, a mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs allégués ;

Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a estimé qu'il était établi que la salariée avait été agressive et discourtoise à l'égard d'une cliente ainsi que de l'épouse de l'employeur dans le cadre de rapports professionnels, avait pris des congés sans autorisation, avait adressé à l'employeur une lettre qualifiant son attitude d'ignoble et inspirée par l'esprit de lucre, a pu décider que ce comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724dfcd58014677419163

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