Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.234

Arrêt du 24 janvier 2007Pourvoi n° 04-42.234

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement si l'employeur qui invoque une faute grave du salarié, a mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs allégués.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004), Mme X..., engagée le 1er mai 1980 en qualité de secrétaire médicale par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour des motifs qui sont pris de violations des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, de la violation des articles 1315 du code civil et L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et de violations des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement si l'employeur qui invoque une faute grave du salarié, a mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs allégués ;

Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a estimé qu'il était établi que la salariée avait été agressive et discourtoise à l'égard d'une cliente ainsi que de l'épouse de l'employeur dans le cadre de rapports professionnels, avait pris des congés sans autorisation, avait adressé à l'employeur une lettre qualifiant son attitude d'ignoble et inspirée par l'esprit de lucre, a pu décider que ce comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724dfcd58014677419163

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dfcd58014677419163.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.