Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.140
Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-41.140
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, de celle de l'article 1134 du code civil et d'un défaut de base légale, la société Digne Distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2004) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X., caissière, prononcé par elle le 22 décembre 2001 en raison d'une liaison entretenue par l'intéressée avec un autre salarié.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant sans dénaturation les éléments de preuve, a constaté qu'il n'était pas établi que les faits imputés à Mme X., relevant de sa vie privée, aient créé un trouble caractérisé dans l'entreprise, et en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient constituer un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, de celle de l'article 1134 du code civil et d'un défaut de base légale, la société Digne Distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2004) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., caissière, prononcé par elle le 22 décembre 2001 en raison d'une liaison entretenue par l'intéressée avec un autre salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans dénaturation les éléments de preuve, a constaté qu'il n'était pas établi que les faits imputés à Mme X..., relevant de sa vie privée, aient créé un trouble caractérisé dans l'entreprise, et en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient constituer un motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Digne Distribution aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724ddcd5801467741900c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724ddcd5801467741900c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.
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