Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.140

Arrêt du 21 décembre 2006Pourvoi n° 05-41.140

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, de celle de l'article 1134 du code civil et d'un défaut de base légale, la société Digne Distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2004) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X., caissière, prononcé par elle le 22 décembre 2001 en raison d'une liaison entretenue par l'intéressée avec un autre salarié.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant sans dénaturation les éléments de preuve, a constaté qu'il n'était pas établi que les faits imputés à Mme X., relevant de sa vie privée, aient créé un trouble caractérisé dans l'entreprise, et en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient constituer un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, de celle de l'article 1134 du code civil et d'un défaut de base légale, la société Digne Distribution fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2004) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., caissière, prononcé par elle le 22 décembre 2001 en raison d'une liaison entretenue par l'intéressée avec un autre salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans dénaturation les éléments de preuve, a constaté qu'il n'était pas établi que les faits imputés à Mme X..., relevant de sa vie privée, aient créé un trouble caractérisé dans l'entreprise, et en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient constituer un motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Digne Distribution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613724ddcd5801467741900c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724ddcd5801467741900c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 décembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.