Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.690
Arrêt du 11 juillet 2006Pourvoi n° 04-48.690
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2004), que M X., généalogiste à la société Coutot-Roehring, affecté à l'agence de Marseille comme prospecteur-régleur puis à celle de Lyon comme directeur-adjoint selon avenant à son contrat de travail du 1er juin 1999 prenant effet le 1er septembre 1999, a été licencié le 21 septembre 2001.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2004), que M X..., généalogiste à la société Coutot-Roehring, affecté à l'agence de Marseille comme prospecteur-régleur puis à celle de Lyon comme directeur-adjoint selon avenant à son contrat de travail du 1er juin 1999 prenant effet le 1er septembre 1999, a été licencié le 21 septembre 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Coutot-Roehring fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué en conséquence des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en présence d'une lettre de licenciement mentionnant, outre des difficultés de collaboration, une insubordination répétée du salarié à l'égard de sa hiérarchie et un refus de contrôle et de suivi de son activité par défaut de justification de ses frais, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les limites du litige, estimer que ne pouvaient être pris en considération au titre du premier grief les éléments invoqués devant elle relatifs à des engagements envers des tiers et à des lettres adressées à des notaires et a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail et procédant à la recherche prétendument omise, d'une part estimé que le second grief n'était pas établi, et d'autre part fait ressortir que des divergences opposant le salarié à un supérieur hiérarchique et correspondant à la difficulté de collaboration mentionnée ne constituaient pas un motif sérieux de rupture ;
Et attendu qu'elle a, dans le respect du minimum indemnitaire fixé à l'article L. 122-14-4 du code du travail, souverainement apprécié l'étendue du préjudice du salarié en le fixant à la somme allouée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Coutot-Roehring fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait un droit à commissions sur les affaires réglées par la succursale de Lyon à compter du 1er septembre 1999 et ordonné une expertise, pour des motifs pris d'une dénaturation de l'avenant du 1er juin 1999, et de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la rémunération de l'activité de M. X... à Marseille et à une comparaison entre cette activité et celle ultérieurement exercée à Lyon, c'est par une interprétation rendue nécessaire par les clauses de l'avenant relatives aux commissions que la cour d'appel a estimé que celles correspondant au travail de l'intéressé à l'agence de Lyon à compter du 1er septembre 1999 lui étaient dues ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'était pas fondé à s'opposer au paiement de ces commissions d'ores et déjà exigibles pour la seule raison que le contrat avait été rompu avant le 1er janvier 2003 ;
Et attendu qu'elle a souverainement décidé de la nécessité de la mesure d'instruction ordonnée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coutot-Roehrig aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Coutot-Roehrig à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c3cd580146774182e4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c3cd580146774182e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
