Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.560

Arrêt du 11 juillet 2006Pourvoi n° 04-47.560

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), que M. X., chef d'équipe à la société Azur Net, affecté à un site de nettoyage situé à Arcueil, et lié à l'employeur par un contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été muté le 16 février 2000 à l'agence de Courtaboeuf; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 après avoir refusé de rejoindre cette agence.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé la mutation du salarié en raison d'un comportement ayant suscité les réclamations d'un client, ce qui en faisait une mesure disciplinaire.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), que M. X..., chef d'équipe à la société Azur Net, affecté à un site de nettoyage situé à Arcueil, et lié à l'employeur par un contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été muté le 16 février 2000 à l'agence de Courtaboeuf ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 après avoir refusé de rejoindre cette agence ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Azur Net fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé la mutation du salarié en raison d'un comportement ayant suscité les réclamations d'un client, ce qui en faisait une mesure disciplinaire ;

Et attendu qu'ayant retenu, sans être critiquée par le moyen, que la faute invoquée à l'appui de cette mesure n'était pas établie, elle a pu en déduire que le refus du salarié de rejoindre le nouveau lieu de travail n'était pas fautif et ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur Net aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613724becd58014677418051

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724becd58014677418051.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.