Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.560
Arrêt du 11 juillet 2006Pourvoi n° 04-47.560
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), que M. X., chef d'équipe à la société Azur Net, affecté à un site de nettoyage situé à Arcueil, et lié à l'employeur par un contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été muté le 16 février 2000 à l'agence de Courtaboeuf; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 après avoir refusé de rejoindre cette agence.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé la mutation du salarié en raison d'un comportement ayant suscité les réclamations d'un client, ce qui en faisait une mesure disciplinaire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), que M. X..., chef d'équipe à la société Azur Net, affecté à un site de nettoyage situé à Arcueil, et lié à l'employeur par un contrat de travail comportant une clause de mobilité, a été muté le 16 février 2000 à l'agence de Courtaboeuf ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2000 après avoir refusé de rejoindre cette agence ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Azur Net fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé la mutation du salarié en raison d'un comportement ayant suscité les réclamations d'un client, ce qui en faisait une mesure disciplinaire ;
Et attendu qu'ayant retenu, sans être critiquée par le moyen, que la faute invoquée à l'appui de cette mesure n'était pas établie, elle a pu en déduire que le refus du salarié de rejoindre le nouveau lieu de travail n'était pas fautif et ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur Net aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724becd58014677418051
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724becd58014677418051.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2006.
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