Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.066

Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 04-48.066

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs propres et adoptés, examiné l'ensemble des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 8 juin 1998 par la société CSC Computer sciences en qualité de directeur de projet et a été licenciée le 2 août 2001 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2004) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement doit faire l'objet d'un examen intégral par les juges du fond ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement entrepris que le grief de la lettre de licenciement relatif au manque d'implication de la salariée en sa qualité de manager, compte tenu de son niveau et de sa qualification et au fait qu'elle ne prenait pas position et n'avait aucune initiative, ait été examiné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner le motif de licenciement tiré d'une insuffisance professionnelle au regard des explications données par les parties et des pièces versées aux débats ;

que la société CSC Computer sciences avait fait valoir dans ses écritures que l'insuffisance professionnelle de la salariée était établie par la faiblesse de son taux de charge ainsi qu'il résultait d'un mail de Mme Y... et des deux courriers électroniques de M. Z... ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la faiblesse du taux de charge de la salariée n'était pas de nature à corroborer l'insuffisance professionnelle que lui reprochait son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / que la société CSC Computer sciences avait fait valoir dans ses écritures que la salariée n'avait pas, comme elle aurait dû le faire en sa qualité de "chef de projet 3", ainsi qu'il résultait de la définition de ce poste, participé au développement des affaires de la société, ni développé le portefeuille de ses clients, ni apporté d'affaires à l'entreprise (conclusions d'appel, p.5) ; que la cour d'appel, qui a écarté le grief tiré d'une insuffisance professionnelle sans répondre aux écritures d'appel de la société employeur, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs propres et adoptés, examiné l'ensemble des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CSC Computer sciences aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372490cd5801467741687d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372490cd5801467741687d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.