Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.288
Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 05-41.288
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les groupes Euromarché et Bernard Hayot ne constituaient pas entre eux un seul groupe de sociétés, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. El X... a été successivement au service de la société Euromarché d'Athis-Mons du 22 décembre 1977 au 28 février 1991 en qualité de chef de département de la société Euromarché SA Destrellan, créée par le groupe Bernard Hayot (GBH) pour exploiter un hypermarché à l'enseigne Euromarché, devenu par la suite Continent à Baie-Mahault en Guadeloupe du 1er mars 1991 au 30 septembre 1994, puis de la société Compagnie mauricienne d'hypermarchés (CMH) à compter du 1er juin 1994 ; qu'après avoir été licencié par la société CMH le 24 mai 1995, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation en se prévalant, notamment, d'une ancienneté remontant au 22 décembre 1977 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 10 décembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° A 98-45.311), d'avoir retenu une ancienneté de quatre années, deux mois et 29 jours à compter du 1er mars 1991 et d'avoir recalculé les indemnités sur la base de cette ancienneté, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié transféré à l'intérieur d'un même groupe d'une société à l'autre, sociétés juridiquement distinctes mais économiquement dépendantes, bénéficie de l'ancienneté cumulée au service de chacune de ces sociétés ; qu'il est constant en l'espèce que M. El X..., cadre de la société Euromarché, à Athis-Mons, a commencé à travailler le 22 décembre 1977 pour cette société, qui l'a muté, à compter du 1er mars 1991, à la société Destrellan, franchisée Euromarché, à Baie-Mahault, en Guadeloupe, son employeur devenant alors la société "Euromarché SA Destrellan, centre commercial régional de la Guadeloupe", société du Groupe ; qu'une nouvelle mutation lui a été notifiée en mars 1994 "pour l'Ile-Maurice dans un magasin du groupe" ;
que là, il a été embauché, suivant contrat de travail du 1er juin 1994, par la société Compagnie mauricienne d'hypermarchés (ci-après CMH), société de droit mauricien exploitant sous l'enseigne Continent, qui l'a licencié le 29 mai 1995, avec effet au 31 août 1995 ; que trois périodes se sont donc succédées, parfois en se chevauchant -du 22 décembre 1977 au 1er mars 1991 au 17 septembre 1994, et du 1er juin 1994 au 31 août 1995- au fil desquelles M. El X... a exercé ses compétences de cadre au service de diverses sociétés du groupe, exploitant sous l'enseigne Euromarché, puis Continent ; qu'en tout cas, pour déterminer l'ancienneté acquise par M. El X..., la cour d'appel se devait de vérifier pour chacune de ces périodes les liens entre ses employeurs successifs, savoir les liens entre les sociétés Euromarché et Destrellan et Destrellan et CMH ; que si la cour d'appel a relevé l'existence d'éléments "constants, nombreux et non équivoques" confirmant "l'emprise certaine du Groupe Hayot sur la gestion de la société CMH " et "l'existence de liens étroits entre le Groupe Hayot et la société CMH, ces liens allant du transfert de personnel jusqu'à un pouvoir d'instruction du Groupe Hayot à M. El X..., salarié de la société CMH...", elle a en revanche dénié de tels liens entre la société Euromarché Destrellan et CMH, en affirmant à cet égard que "le fait que la société Destrellan ait exploité une enseigne Euromarché puis Continent reste ici insuffisant" ; que cependant elle a constaté par ailleurs que "la société Euromarché a certifié que M. El X... était "muté à notre magasin affilié à Pointe-à-Pitre" et "que M. El X... "a été muté par le siège d'Euromarché à notre magasin de Baie-Mahault depuis le 1er mars 1991 en qualité de responsable du personnel et des caisses" ;
qu'en estimant néanmoins que M. El X... n'apportait pas aux débats "d'éléments probants" justifiant "qu'il y a eu transfert du contrat de travail ou poursuite de la relation salariale", quand le terme "mutation" utilisé par l'employeur initial impliquait en lui-même le simple transfert d'une société du groupe à une autre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le salarié transféré à l'intérieur d'un même groupe d'une société à l'autre, sociétés juridiquement distinctes mais économiquement dépendantes, bénéficie de l'ancienneté cumulée au service de chacune de ces sociétés ; qu'en l'espèce, M. El X... soulignait dans ses écritures d'intimé (p. 4 et 5) que la société Destrellan avait été créée par le Groupe Bernard Hayot pour exploiter un hypermarché à l'enseigne Euromarché en Guadeloupe, ce qui justifiait que le nouveau contrat conclu en suite de la première mutation d'Athis-Mons à Baie-Mahault soit établi au nom d' Euromarché - SA Destrellan ; il ajoutait que l'employeur avait lui-même attesté de cette mutation d'une société du groupe à une autre et que l'appellation GBH se retrouve sur divers documents émanant de la SA Destrellan ; qu'en affirmant cependant l'absence de tout lien entre la SA Destrellan et le Groupe Bernard Hayot et la défaillance de M. El X... dans l'administration de la preuve à cet égard, sans analyser ces éléments, en eux-mêmes indiscutables, qui caractérisaient les liens manifestes entre la société Euromarché et la société Destrellan, sociétés du Groupe Bernard Hayot, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les groupes Euromarché et Bernard Hayot ne constituaient pas entre eux un seul groupe de sociétés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. El X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372490cd58014677416871
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372490cd58014677416871.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2006.
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