Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 113

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.416

Cour de cassation

; qu'ainsi, la salariée a été privée de la possibilité d'organiser sa défense en vue de l'entretien préalable qui s'est en fait tenu sur le champ; qu'en la déboutant dès lors de sa demande en paiement de dommages-intérêts, cependant qu'à tout le moins elle pouvait prétendre à être indemnisée du fait de l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond que les dispositions de l'article L.

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-44.723

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 02-47.720 formé par l'employeur contre l'arrêt du 22 octobre 2002 : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... ; Attendu, cependant, que cette sanction n'est encourue qu'en application de l'article L.

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-43.384

Cour de cassation

du 17 mars 1997 au 1er mars 1998, ce dernier étant invité à préciser les conditions et les modalités de son admission à la retraite ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 et L.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.522

Cour de cassation

Attendu que la Société SGS monitoring fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2001) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris de violations des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.579

Cour de cassation

pas expressément une telle fourniture et, en second lieu, qu'aucun reproche ne lui avait été présenté sur ces points pendant trois années, et qu'il communiquait journellement par téléphone ses rapports d'activité à la responsable de clientèle du Marin, selon le processus en vigueur depuis toujours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en considérant que l'article 6 du contrat de travail de M. X...

1351

Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685

Cour d'appel

huit mois à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Monsieur X... comptait plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 personnes. Les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail sont donc applicables et il peut prétendre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.439

Cour de cassation

436-3 du Code du travail, s'est bornée à évaluer dans cette mesure, le préjudice subi par le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, M.

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-46.178

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement économique dont avait fait l'objet Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner la société générale des boissons Gaudon, son employeur, à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-45.309

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X...

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-44.015

Cour de cassation

La décision de la COTOREP de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, déclaré en raison de son classement en catégorie A apte à un emploi en milieu ordinaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l'employeur a démontré l'impossibilité de reclassement de l'intéressé sur un poste de travail correspondant à la nouvelle capacité du salarié.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-41.045

Cour de cassation

En application des articles L. l22-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié victime d'un accident du travail dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.

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