Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 113
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.416
Cour de cassation; qu'ainsi, la salariée a été privée de la possibilité d'organiser sa défense en vue de l'entretien préalable qui s'est en fait tenu sur le champ; qu'en la déboutant dès lors de sa demande en paiement de dommages-intérêts, cependant qu'à tout le moins elle pouvait prétendre à être indemnisée du fait de l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que Mme X... ait soutenu devant les juges du fond que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-44.723
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 02-47.720 formé par l'employeur contre l'arrêt du 22 octobre 2002 : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... ; Attendu, cependant, que cette sanction n'est encourue qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-43.384
Cour de cassationdu 17 mars 1997 au 1er mars 1998, ce dernier étant invité à préciser les conditions et les modalités de son admission à la retraite ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.522
Cour de cassationAttendu que la Société SGS monitoring fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2001) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris de violations des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.579
Cour de cassationpas expressément une telle fourniture et, en second lieu, qu'aucun reproche ne lui avait été présenté sur ces points pendant trois années, et qu'il communiquait journellement par téléphone ses rapports d'activité à la responsable de clientèle du Marin, selon le processus en vigueur depuis toujours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en considérant que l'article 6 du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-42.674
Cour de cassationDès lors qu'un VRP a, avec l'accord de l'employeur, repris la clientèle de son père qui n'en avait pas été indemnisé, il a droit au paiement de l'indemnité afférente à la clientèle développée par son père et qu'il avait apportée en lui succédant.
Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685
Cour d'appelhuit mois à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Monsieur X... comptait plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 personnes. Les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail sont donc applicables et il peut prétendre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.439
Cour de cassation436-3 du Code du travail, s'est bornée à évaluer dans cette mesure, le préjudice subi par le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-46.178
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement économique dont avait fait l'objet Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner la société générale des boissons Gaudon, son employeur, à lui payer une somme sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-45.309
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-44.015
Cour de cassationLa décision de la COTOREP de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, déclaré en raison de son classement en catégorie A apte à un emploi en milieu ordinaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l'employeur a démontré l'impossibilité de reclassement de l'intéressé sur un poste de travail correspondant à la nouvelle capacité du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-41.045
Cour de cassationEn application des articles L. l22-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié victime d'un accident du travail dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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