Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.309

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-45.309

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, qu'il a été décidé par un précédent arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris rendu le 21 octobre 1998 que la lettre du 5 août 1993 n'était pas une lettre de rupture du contrat de travail de l'intéressé.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa sixième branche, ne peut être accueilli en ses quatre autres branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2002) d'avoir décidé que son licenciement, prononcé le 16 août 1993 par la société Hôtel intercontinental Paris, qui l'employait en qualité de directeur, procédait d'une faute grave ;

Mais attendu, d'abord, qu'il a été décidé par un précédent arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris rendu le 21 octobre 1998 que la lettre du 5 août 1993 n'était pas une lettre de rupture du contrat de travail de l'intéressé ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à de simples arguments, a relevé que l'intéressé avait laissé impunies, dans des conditions équivalant à les avoir couvertes, de graves irrégularités commises par l'un de ses subordonnés dans des appels d'offres concernant des travaux de maintenance et d'entretien de l'établissement hôtelier qu'il dirigeait, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa sixième branche, ne peut être accueilli en ses quatre autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Intercontinental Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372454cd580146774149e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372454cd580146774149e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.