Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.522

Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 02-40.522

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mmes X., Y. et Z., salariées de la Société générale de surveillance monitoring (SGS Monitoring) ont été licenciées pour motif économique par des lettres notifiées les 18 et 22 décembre 1998.
  • Réponse: Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués dans les deux premières branches du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la cause économique de licenciement, telle qu'elle était énoncée dans les lettres de licenciement fixant les limites du litige, n'était pas établie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la Société générale de surveillance monitoring (SGS Monitoring) ont été licenciées pour motif économique par des lettres notifiées les 18 et 22 décembre 1998 ;

Attendu que la Société SGS monitoring fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2001) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris de violations des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués dans les deux premières branches du moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la cause économique de licenciement, telle qu'elle était énoncée dans les lettres de licenciement fixant les limites du litige, n'était pas établie ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SGS Monitoring ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Y..., X... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137241dcd58014677412778

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241dcd58014677412778.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.