Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 114
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-45.906
Cour de cassation122-4-4 et L. 122-4-5 du Code du travail, une telle indemnité ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-47.257
Cour de cassation3 / que la régularité du licenciement s'apprécie à la date de sa notification ; qu'en retenant, pour fixer la créance des salariées dans la procédure collective, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'emploi occupé par les salariées avait été ultérieurement pourvu par le cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Et alors, selon le moyen unique des pourvois formés par la SCP Bachellier-Potier de la Varde, qu'il est dérogé à l'article L. 122-12 du Code du travail lorsqu'en application des articles L. 621-62 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 1 juin 2004, 03/03580
Cour d'appelfaciliter le reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, étant au surplus relevé que la demande à la direction départementale du travail de conclusion desdites conventions n'est pas établie ; Attendu que les premiers juges en ont justement déduit que la procédure de licenciement était nulle ; Attendu qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié dont l'ancienneté était supérieure à 2 ans a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; Que compte tenu des éléments versés aux débats et de l'ancienneté et de l'âge du salarié, l'indemnité due à l'intéressé sera fixée à la somme de 25.300,00 euros ; Attendu selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.969
Cour de cassation; que cet avis était confirmé le 27 octobre suivant avec la précision des horaires de travail de 9 heures à 17 heures ; que la salariée a été licenciée le 25 novembre 1999 en raison de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2001) d'avoir limité son indemnisation à une certaine somme sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, en raison de l'état de santé du salarié, est nul de plein droit en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.181
Cour de cassation; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prudh'omale aux fins de voir fixer ses créances ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 mars 2002) d'avoir alloué à la salariée une indemnité supérieure à l'intégralité des salaires versés pendant sa période de travail, alors, selon le moyen, que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46.297
Cour de cassationdu conseil de prud'hommes, offert de la réintégrer, ce dont il résultait que la rupture du contrat, que constatait la cour d'appel en ordonnant la remise d'un certificat de travail, était le fait de l'employeur et se trouvait nécessairement, en l'absence de lettre de licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, en déboutant Mme X... de ses demandes, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-41.195
Cour de cassationmettre au travail à huit heures était justifié et donc l'insubordination non caractérisée, les licenciements des salariés par la société Colas Ile-de-France motivés d'abord par ces refus d'obéissance auraient dû être déclarés seulement abusifs ; que la cour d'appel, en énonçant que les licenciements étaient nuls et illicites, a violé ensemble les articles L. 122-14-4 et L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les salariés n'avaient fait qu'exercer leur droit de grève et formulé des revendications qui n'ont reçu aucune réponse de la direction a exactement décidé que les licenciements prononcés étaient nuls comme contraires à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43.024
Cour de cassationdont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-44.671
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié inapte au travail à la suite d'un accident du travail obéit aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dont l'inobservation est sanctionnée par les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui évalue le préjudice en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-40.188
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.770
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la réserve d'une solution plus favorable évoquée par ce texte ne vise pas à faire la comparaison entre l'indemnité de six mois de salaire visant le travail dissimulé et l'indemnité égale au moins aux salaires des six derniers mois visés par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, le salarié auquel son employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-41.755
Cour de cassationLe salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est étendue au licenciement des anciens salariés mandatés pendant six mois après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation. Dès lors, lorsque la négociation n'a pas eu lieu le salarié mandaté est néanmoins dans la période de protection en l'absence de révocation de son mandat par le syndicat ou de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur.
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