Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 115

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-46.718

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 2001), qui a déclaré abusif le licenciement de M. Michel X..., directeur de département à la société Gazomat, d'avoir écarté l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et apprécié en conséquence l'indemnisation du salarié selon l'article L.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.702

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4, dernier alinéa du Code du travail ; Attendu qu'après avoir informé et consulté le comité central d'entreprise sur l'évolution des emplois, la société Crédit lyonnais, par une note interne du 16 avril 1992, a informé son personnel de la mise en place de mesures destinées à favoriser le renouvellement des effectifs, qui comportaient notamment une aide financière et technique au bénéfice des salariés envisageant de quitter l'employeur pour reprendre ou créer une entreprise ; qu'ayant demandé à bénéficier de ces mesures afin d'acheter un fonds de commerce, Mme X..., salariée du Crédit lyonnais depuis 1984, a démissionné de son emploi en mai…

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-42.288

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 00-44.379

Cour de cassation

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième moyens du pourvoi principal des employeurs : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal des employeurs : Vu l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-14-4 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour calculer le montant des sommes allouées à M. X...

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 94-42.192

Cour de cassation

125-25-2, alinéa 1, du Code du travail lui interdisant de licencier une salariée en état de grossesse hors le cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour motif étranger à la grossesse est sanctionnée, lorsque le motif invoqué est dépourvu de caractère réel et sérieux, par l'allocation de dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-14-4, alinéa 1, ou l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; qu' en allouant à la salariée, outre le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.849

Cour de cassation

122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture, improprement qualifiée d'un commun accord, avait pour objet de permettre à l'employeur d'éviter de respecter la procédure de licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.316

Cour de cassation

et Z..., en disant qu'ils n'étaient pas dignes d'assurer leurs fonctions et en déclarant que ça ne se passerait pas comme ça et que ça ne s'arrêtera pas là et en ajoutant à ses propos un geste obscène, en présence de Mme A..., secrétaire par ailleurs déléguée suppléante au comité d'entreprise, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.172

Cour de cassation

X..., c'est après que celui-ci dans un accès de violence l'avait menacé et jeté à terre un matériel de travail de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à l'employeur de frapper son salarié, quand cet acte ne pouvait en tout état de cause pas ôter aux agissements fautifs du salarié leur gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître la portée exacte du grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X...

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.435

Cour de cassation

et des indélicatesses ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et limiter à la somme de 15 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués en réparation de son licenciement nul, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables en l'espèce ; Attendu, cependant, que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.