Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 116
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.600
Cour de cassationEt attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.235
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Daniel X... dans ses écritures, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de la SA Solev de se séparer d'un salarié devenu trop coûteux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) à tout le moins, en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.336
Cour de cassationà ses obligations contractuelles essentielles depuis cette même date, a pu en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Média Convergence et que, par conséquent, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-47.054
Cour de cassationMais attendu que, en cause d'appel, le salarié sollicitait, outre la confirmation du chef du jugement lui ayant alloué une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ; Sur le fond : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.019
Cour de cassationet C..., d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées n'était nullement isolé mais était au contraire habituel de sorte que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave quand bien même aurait-il eu 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que devant les juges du fond, la société Cibomat-Point P ne s'était pas contentée de reprocher à M. X..., sur le fondement de l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.290
Cour de cassation, une manifestation de l'insubordination du salarié qui porte atteinte à l'autorité de l'employeur et, en tant que telle, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée limitée du préavis, ou, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2001) d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour des motifs figurant au mémoire annexé, pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et suivants du Code du travail, L. 212-1, L. 212-5-1, D. 212-5 , L. 122-14-4, L. 324-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.320
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1984 en qualité d'agent de propreté à temps partiel, a été licenciée par la société CSM pour faute grave le 15 octobre 1998 ; Attendu que pour fixer à 10 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle disposait, compte tenu de l'ancienneté de la salariée et du montant de sa rémunération, d'éléments d'appréciation suffisants pour procéder à cette évaluation ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.124
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ; Attendu que M. X..., engagé le 26 juin 1998 par la société Point Impression en qualité de conducteur de presse Offset, a, après avoir fait l'objet le 27 octobre 1998 d'un premier avertissement pour faute professionnelle, et le 30 novembre 1998 d'un second avertissement pour travail mal exécuté, été licencié le 22 janvier 1999 pour "insubordination et refus de suivre les directives" ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.085
Cour de cassation; qu'en condamnant la SA EK Finances à verser à Mme X... une indemnité contractuelle forfaitaire due en cas de rupture du contrat de travail sans motif sérieux, outre une somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 676 903 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004, 02-40.182
Cour de cassationLorsqu'une première procédure de licenciement économique a été annulée, en raison de l'insuffisance du plan social, la procédure de consultation des représentants du personnel sur un nouveau plan social établi par l'employeur doit être entièrement reprise, à peine de nullité de la procédure de licenciement. En conséquence, dès lors qu'elle constate qu'après l'annulation d'une première procédure de licenciement, un nouveau plan social a été présenté au comité d'entreprise au stade qu'avait atteint la procédure annulée, une cour d'appel en déduit exactement que, faute pour l'employeur d'avoir entièrement repris la procédure de consultation sur le nouveau plan social qu'il était tenu de présenter aux représentants du personnel, la procédure de licenciement ainsi poursuivie est nulle et de nul effet.
Cour d'appel de Lyon, 5 février 2004, 2001/00618
Cour d'appelau 19 juillet 1999 d'une ancienneté bien supérieure à un an ; Que la rupture du contrat de travail fondée abusivement sur les dispositions de l'article 16 de la convention collective s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que c'est dès lors à bon droit que le Conseil de Prud'hommes, faisant application de l'article L 122-14-4 du code du travail, a alloué à Monsieur Y..., des dommages-intérêts, équivalent à six mois de salaire, soit la somme de 47.274 francs (7.206,87 euros), Monsieur Y... ne rapportant pas la preuve d'un préjudice plus important au regard notamment de sa réinsertion professionnelle ; Qu'eu égard à son ancienneté Monsieur Y...
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