Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 117
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.359
Cour de cassationd'un incident qui opposait au conducteur de travaux quatre compagnons et leur chef d'équipe, salarié protégé, dont les versions des faits relatives, notamment, aux conditions atmosphériques et aux circonstances de l'insubordination différaient radicalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.474
Cour de cassationet séreuse, alors que si la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2001/00475
Cour d'appel'avoir sérieusement respecté ses obligations en matière de paiement des rémunérations, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié ayant au jour de la rupture, plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant plus de dix salariés, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.907
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 août 2001) d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a exactement décidé que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être réparé selon les modalités fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.271
Cour de cassationet L. 122-45 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / qu'en refusant enfin d'imputer la rupture à l'employeur au motif qu'il ne produisait aucune preuve de ce qu'il ne lui avait plus fourni de travail, la cour d'appel a violé le principe de la charge de la preuve en matière de discrimination et les articles L. 122-14 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.103
Cour de cassationselon les propres énonciations de la convention et, d'autre part, que cette convention avait pour objet en ce même article 1er de rompre le contrat de travail et de régler les conséquences découlant de cette rupture ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations souveraines des juges d'appel que Mme X...
Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2001-03981
Cour d'appelIl sollicite en outre la condamnation de la société CONIS CONFORTI à lui rembourser la somme de 329,64 au titre des frais de caution bancaire. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société CONIS CONFORTI à lui payer la somme de 1.813,92 à titre de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière sur le fondement des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société CONIS CONFORTI à lui verser la somme de 2.500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.415
Cour de cassationsa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme de 30 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure alors que, en toute hypothèse, aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que dans le cas où, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.005
Cour de cassationqu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu une rémunération mensuelle pendant les six derniers mois de travail de M. X... de 17 850 francs ; qu'en excluant du salaire de référence de M. X... les primes d'ancienneté, d'objectif, de bilan et autres avantages (Mutuelle : remboursement de frais etc...) perçu par ce dernier au cours de ses six derniers mois de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / retenant une rémunération mensuelle brute de M. X... pendant ses six derniers mois de travail de 17 850 francs, la cour d'appel a dénaturé ses bulletins de paie faisant apparaître une rémunération nettement supérieure, ensemble la lettre de la compagnie Allianz Via assurances adressée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.921
Cour de cassationappel, qui n'a procédé à aucune recherche concrète de la situation de l'entreprise au cours de l'absence de Mme X..., de l'influence de cette absence sur le fonctionnement et les résultats du magasin dont elle avait la charge, ni caractérisé en quoi son remplacement définitif était devenu nécessaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 ) subsidiairement qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent nullement la nécessité d'un remplacement définitif de la salariée, qui n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.332
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société Simax avait amplement exposé dans la lettre de licenciement les risques compromettant sa propre compétitivité et, surabondamment, celle de la division européenne du groupe à laquelle elle appartenait ; qu'en reprochant à la société Simax d'avoir limité ses explications dans la lettre de licenciement à la compétitivité du seul secteur européen du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.942
Cour de cassationpasser le délai, d'une durée de deux mois seulement, pour contester l'autorisation administrative de licenciement délivrée à leur employeur ; qu'en décidant que M. X..., licencié à la suite d'une autorisation de l'inspecteur du travail non soumise au juge administratif, ne pouvait demander réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 236-11 et L.
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