Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 117

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.359

Cour de cassation

d'un incident qui opposait au conducteur de travaux quatre compagnons et leur chef d'équipe, salarié protégé, dont les versions des faits relatives, notamment, aux conditions atmosphériques et aux circonstances de l'insubordination différaient radicalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.474

Cour de cassation

et séreuse, alors que si la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.907

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 août 2001) d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt et tirés d'une violation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a exactement décidé que le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devait être réparé selon les modalités fixées par l'article L.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.271

Cour de cassation

et L. 122-45 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / qu'en refusant enfin d'imputer la rupture à l'employeur au motif qu'il ne produisait aucune preuve de ce qu'il ne lui avait plus fourni de travail, la cour d'appel a violé le principe de la charge de la preuve en matière de discrimination et les articles L. 122-14 à L.

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.103

Cour de cassation

selon les propres énonciations de la convention et, d'autre part, que cette convention avait pour objet en ce même article 1er de rompre le contrat de travail et de régler les conséquences découlant de cette rupture ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des constatations souveraines des juges d'appel que Mme X...

1399

Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2001-03981

Cour d'appel

Il sollicite en outre la condamnation de la société CONIS CONFORTI à lui rembourser la somme de 329,64 au titre des frais de caution bancaire. A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société CONIS CONFORTI à lui payer la somme de 1.813,92 à titre de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière sur le fondement des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société CONIS CONFORTI à lui verser la somme de 2.500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire
1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.415

Cour de cassation

sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme de 30 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure alors que, en toute hypothèse, aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que dans le cas où, en vertu de l'article L.

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.005

Cour de cassation

qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu une rémunération mensuelle pendant les six derniers mois de travail de M. X... de 17 850 francs ; qu'en excluant du salaire de référence de M. X... les primes d'ancienneté, d'objectif, de bilan et autres avantages (Mutuelle : remboursement de frais etc...) perçu par ce dernier au cours de ses six derniers mois de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / retenant une rémunération mensuelle brute de M. X... pendant ses six derniers mois de travail de 17 850 francs, la cour d'appel a dénaturé ses bulletins de paie faisant apparaître une rémunération nettement supérieure, ensemble la lettre de la compagnie Allianz Via assurances adressée à M. X...

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.921

Cour de cassation

appel, qui n'a procédé à aucune recherche concrète de la situation de l'entreprise au cours de l'absence de Mme X..., de l'influence de cette absence sur le fonctionnement et les résultats du magasin dont elle avait la charge, ni caractérisé en quoi son remplacement définitif était devenu nécessaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 ) subsidiairement qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent nullement la nécessité d'un remplacement définitif de la salariée, qui n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.332

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société Simax avait amplement exposé dans la lettre de licenciement les risques compromettant sa propre compétitivité et, surabondamment, celle de la division européenne du groupe à laquelle elle appartenait ; qu'en reprochant à la société Simax d'avoir limité ses explications dans la lettre de licenciement à la compétitivité du seul secteur européen du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.942

Cour de cassation

passer le délai, d'une durée de deux mois seulement, pour contester l'autorisation administrative de licenciement délivrée à leur employeur ; qu'en décidant que M. X..., licencié à la suite d'une autorisation de l'inspecteur du travail non soumise au juge administratif, ne pouvait demander réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 236-11 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.