Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 118
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-40.293
Cour de cassationécritures ; qu'en reprochant à la société Simax de s'être bornée à invoquer la dégradation de la compétitivité du seul secteur d'activité européen du groupe, sans rechercher si la composante extra-européenne du groupe exerçait la même activité que la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.093
Cour de cassationaux motifs inopérants tirés de ce que l'employeur n'aurait pas laissé à la salariée un délai d'un mois pour faire connaître sa décision d'accepter ou de refuser les modifications de son contrat de travail et de ce que la suppression de ses fonctions de commerciale serait intervenue dès le mois de novembre 1998, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 / que ne constitue pas une méconnaissance par l'employeur des obligations nées du contrat de travail l'absence d'indication à la salariée, dans la lettre visée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.876
Cour de cassationJustifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, constatant que la durée du mandat de conseiller prud'homme qui restait à courir à compter de la rupture du contrat de travail, était supérieure à trente mois, alloue au salarié, mis à la retraite en méconnaissance de son statut protecteur, une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant les trente mois de la protection des représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.216
Cour de cassation3 ) que la cour d'appel, qui se borne à imputer à M. X..., à la faveur d'une affirmation générale, des négligences dans ses activités et de fausses déclarations sur ses activités professionnelles, sans étayer cette déclaration du moindre motif de fait de nature à la justifier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122- 8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 ) que s'agissant du premier grief relatif à la constitution de faux dossiers ayant entraîné la non titularisation d'un stagiaire, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.168
Cour de cassation; que de telles manoeuvres délibérées, opérées au préjudice de l'employeur, constituent un acte de déloyauté caractéristique d'une faute grave, et justifient la rupture immédiate du contrat de travail, indépendamment de la valeur du matériel détourné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.955
Cour de cassation; qu'il sollicitait la condamnation de la société KDI à lui payer une indemnité correspondant à la perte des revenus de remplacement que lui aurait versés l'ASSEDIC au titre d'un licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel, qui a débouté M. X... de sa demande au seul motif qu'il n'avait pas fait l'objet d'un licenciement économique, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que M. X..., ayant été licencié pour un motif inhérent à sa personne de sorte qu'il ne pouvait bénéficier du droit à la conversion quand bien même la véritable cause du licenciement aurait été économique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société KDI : Vu les articles L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.427
Cour de cassationAttendu, cependant, que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.041
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse en prenant simplement en considération les fonctions de surveillant définies dans le contrat de travail, sans rechercher aucunement si la tâche demandée par la chef caissière était ou non compatible avec la qualification de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant constaté que le contrat de travail indiquait la qualification de responsable caisse surveillance magasin, décrivait précisément les fonctions de surveillant et qu'ainsi le salarié exerçait une activité de surveillance et non de caissier, la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.429
Cour de cassationAttendu que pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... , la cour d'appel énonce que la salariée bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans lors de son licenciement, il convient de lui accorder, compte tenu de sa rémunération mensuelle de 19 200 francs, la somme de 115 200 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement (article L. 122-14-4 du Code du travail) ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que, l'entreprise occupant moins de onze salariés, seul l'article L. 122-14-5 du Code du travail, était applicable au calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-45.551
Cour de cassation; que quand bien même M. X... aurait manqué à ses obligations envers son employeur, il appartenait à celui-ci de le licencier suivant les formes légales, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il en résulte que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant la décision du tribunal de commerce adoptant le plan de cession proposé par l'administrateur judiciaire et ordonnant le licenciement des salariés non repris, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.229
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que les frais de route constituaient une rémunération forfaitaire et que la société Boisset ne pouvait modifier le mode de rémunération prévu au contrat, mais a dit qu'il convenait d'exclure cette rémunération forfaitaire pour déterminer le salaire moyen devant servir de base au calcul des indemnités de rupture, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail et des articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; 3 / qu'à tout le moins, en disant que la rémunération visée au contrat sous la dénomination "indemnité pour frais de route" constituait une prise en charge des frais professionnels de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-44.724
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme X..., employée de maison de M. Y..., l'arrêt énonce que, le 20 juin 1994, M. Y... a notifié à Mme X... son licenciement pour raison économique dont elle n'a pas par la suite contesté le principe, se bornant en cours de procédure à solliciter des dommages-intérêts pour rupture abusive en raison de l'irrégularité de sa situation jusqu'à cette date ; que jusqu'à la date de ce licenciement Mme X...
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