Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-40.293

Cour de cassation

écritures ; qu'en reprochant à la société Simax de s'être bornée à invoquer la dégradation de la compétitivité du seul secteur d'activité européen du groupe, sans rechercher si la composante extra-européenne du groupe exerçait la même activité que la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.093

Cour de cassation

aux motifs inopérants tirés de ce que l'employeur n'aurait pas laissé à la salariée un délai d'un mois pour faire connaître sa décision d'accepter ou de refuser les modifications de son contrat de travail et de ce que la suppression de ses fonctions de commerciale serait intervenue dès le mois de novembre 1998, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 / que ne constitue pas une méconnaissance par l'employeur des obligations nées du contrat de travail l'absence d'indication à la salariée, dans la lettre visée par l'article L.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.876

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, constatant que la durée du mandat de conseiller prud'homme qui restait à courir à compter de la rupture du contrat de travail, était supérieure à trente mois, alloue au salarié, mis à la retraite en méconnaissance de son statut protecteur, une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant les trente mois de la protection des représentants du personnel.

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.216

Cour de cassation

3 ) que la cour d'appel, qui se borne à imputer à M. X..., à la faveur d'une affirmation générale, des négligences dans ses activités et de fausses déclarations sur ses activités professionnelles, sans étayer cette déclaration du moindre motif de fait de nature à la justifier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122- 8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 ) que s'agissant du premier grief relatif à la constitution de faux dossiers ayant entraîné la non titularisation d'un stagiaire, M. X...

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.168

Cour de cassation

; que de telles manoeuvres délibérées, opérées au préjudice de l'employeur, constituent un acte de déloyauté caractéristique d'une faute grave, et justifient la rupture immédiate du contrat de travail, indépendamment de la valeur du matériel détourné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.955

Cour de cassation

; qu'il sollicitait la condamnation de la société KDI à lui payer une indemnité correspondant à la perte des revenus de remplacement que lui aurait versés l'ASSEDIC au titre d'un licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel, qui a débouté M. X... de sa demande au seul motif qu'il n'avait pas fait l'objet d'un licenciement économique, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que M. X..., ayant été licencié pour un motif inhérent à sa personne de sorte qu'il ne pouvait bénéficier du droit à la conversion quand bien même la véritable cause du licenciement aurait été économique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société KDI : Vu les articles L. 122-8, L.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.427

Cour de cassation

Attendu, cependant, que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.041

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse en prenant simplement en considération les fonctions de surveillant définies dans le contrat de travail, sans rechercher aucunement si la tâche demandée par la chef caissière était ou non compatible avec la qualification de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant constaté que le contrat de travail indiquait la qualification de responsable caisse surveillance magasin, décrivait précisément les fonctions de surveillant et qu'ainsi le salarié exerçait une activité de surveillance et non de caissier, la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.429

Cour de cassation

Attendu que pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... , la cour d'appel énonce que la salariée bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans lors de son licenciement, il convient de lui accorder, compte tenu de sa rémunération mensuelle de 19 200 francs, la somme de 115 200 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement (article L. 122-14-4 du Code du travail) ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que, l'entreprise occupant moins de onze salariés, seul l'article L. 122-14-5 du Code du travail, était applicable au calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion de l'article L.

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-45.551

Cour de cassation

; que quand bien même M. X... aurait manqué à ses obligations envers son employeur, il appartenait à celui-ci de le licencier suivant les formes légales, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il en résulte que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant la décision du tribunal de commerce adoptant le plan de cession proposé par l'administrateur judiciaire et ordonnant le licenciement des salariés non repris, M. X...

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.229

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que les frais de route constituaient une rémunération forfaitaire et que la société Boisset ne pouvait modifier le mode de rémunération prévu au contrat, mais a dit qu'il convenait d'exclure cette rémunération forfaitaire pour déterminer le salaire moyen devant servir de base au calcul des indemnités de rupture, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail et des articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; 3 / qu'à tout le moins, en disant que la rémunération visée au contrat sous la dénomination "indemnité pour frais de route" constituait une prise en charge des frais professionnels de Mme X...

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-44.724

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme X..., employée de maison de M. Y..., l'arrêt énonce que, le 20 juin 1994, M. Y... a notifié à Mme X... son licenciement pour raison économique dont elle n'a pas par la suite contesté le principe, se bornant en cours de procédure à solliciter des dommages-intérêts pour rupture abusive en raison de l'irrégularité de sa situation jusqu'à cette date ; que jusqu'à la date de ce licenciement Mme X...

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