Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 119

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1417

Cour d'appel de Poitiers, 25 novembre 2003, 03/618

Cour d'appel

Par jugement du 22 avril 2002, le Conseil des Prud'hommes de La Roche Sur Yon, considérant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 25 768,21 ä à titre de dommages et intérêts et la somme de 762,25 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a fait application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail relatives au remboursement des indemnités de chômage par l'employeur. La société KUHN AINDUREAU a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoirie, par lesquelles la société KUHN ANDUREAU sollicite la réformation du jugement entrepris; entend voir débouter Monsieur Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.710

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, à l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; il en résulte que le salarié peut soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.028

Cour de cassation

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpelllier, 27 mars 2001) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 01-44.136

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 231-11 du Code de la sécurité sociale et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et limiter le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur revenant à Mme X..., administrateur de l'URSSAF, licenciée pour motif économique le 17 février 1998 par son employeur, l'association Centre d'initiation artistique de Pont-Aven, sans autorisation administrative préalable, l'arrêt retient, d'une part, que le licenciement est justifié par un motif économique, d'autre part, que la salariée peut prétendre à une indemnité réparant l'atteinte portée au statut protecteur correspondant à la…

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.278

Cour de cassation

; que M. X... soutenait dans ses écritures que la société s'était présentée comme ayant un effectif de quatre salariés et que les déclarations d'embauche ne lui avaient pas été transmises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-4 et L. 122-4-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.790

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.754

Cour de cassation

; qu'en ne constatant, ni que le gérant et le co-gérant de la société Diversity auraient occupé un emploi effectif et rémunéré dans l'entreprise, distinct de leurs fonctions de mandataire social, ni qu'ils s'étaient trouvés dans un lien de subordination à l'égard de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de salarié des dirigeants de la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-4 et L.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.601

Cour de cassation

621-40 et L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu qu'après avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-43.683

Cour de cassation

au refus constant et systématique du salarié de voir son contrat de travail modifié ; que la cour d'appel, en statuant de la sorte, et sans rechercher si son licenciement était effectivement intervenu dans des circonstances vexatoires, s'est prononcée par voie de motifs erronés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article L.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-45.663

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-4 n'est pas applicable en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; qu'ainsi, en calculant l'indemnité due à Mme X...

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.788

Cour de cassation

Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1428

Cour d'appel de Lyon, 4 novembre 2003, 00/01493

Cour d'appel

par le Conseil de Prud'hommes constitue une juste réparation du préjudice subi. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; la société HOSPAL INDUSTRIE devra lui payer la somme de 900,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail, la société HOSPAL INDUSTRIE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à monsieur X... dans la limite de six mois. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré, Condamne la société HOSPAL INDUSTRIE à payer à monsieur X...

Condamnation : 900 €Licenciement+4
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