Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 119
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour d'appel de Poitiers, 25 novembre 2003, 03/618
Cour d'appelPar jugement du 22 avril 2002, le Conseil des Prud'hommes de La Roche Sur Yon, considérant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 25 768,21 ä à titre de dommages et intérêts et la somme de 762,25 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a fait application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail relatives au remboursement des indemnités de chômage par l'employeur. La société KUHN AINDUREAU a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience de plaidoirie, par lesquelles la société KUHN ANDUREAU sollicite la réformation du jugement entrepris; entend voir débouter Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.710
Cour de cassationSelon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, à l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; il en résulte que le salarié peut soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.028
Cour de cassationSur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpelllier, 27 mars 2001) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 01-44.136
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 231-11 du Code de la sécurité sociale et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et limiter le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur revenant à Mme X..., administrateur de l'URSSAF, licenciée pour motif économique le 17 février 1998 par son employeur, l'association Centre d'initiation artistique de Pont-Aven, sans autorisation administrative préalable, l'arrêt retient, d'une part, que le licenciement est justifié par un motif économique, d'autre part, que la salariée peut prétendre à une indemnité réparant l'atteinte portée au statut protecteur correspondant à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.278
Cour de cassation; que M. X... soutenait dans ses écritures que la société s'était présentée comme ayant un effectif de quatre salariés et que les déclarations d'embauche ne lui avaient pas été transmises ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-4 et L. 122-4-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.790
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.754
Cour de cassation; qu'en ne constatant, ni que le gérant et le co-gérant de la société Diversity auraient occupé un emploi effectif et rémunéré dans l'entreprise, distinct de leurs fonctions de mandataire social, ni qu'ils s'étaient trouvés dans un lien de subordination à l'égard de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de salarié des dirigeants de la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.601
Cour de cassation621-40 et L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu qu'après avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-43.683
Cour de cassationau refus constant et systématique du salarié de voir son contrat de travail modifié ; que la cour d'appel, en statuant de la sorte, et sans rechercher si son licenciement était effectivement intervenu dans des circonstances vexatoires, s'est prononcée par voie de motifs erronés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-45.663
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-4 n'est pas applicable en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; qu'ainsi, en calculant l'indemnité due à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.788
Cour de cassationMais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 4 novembre 2003, 00/01493
Cour d'appelpar le Conseil de Prud'hommes constitue une juste réparation du préjudice subi. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; la société HOSPAL INDUSTRIE devra lui payer la somme de 900,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail, la société HOSPAL INDUSTRIE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à monsieur X... dans la limite de six mois. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement déféré, Condamne la société HOSPAL INDUSTRIE à payer à monsieur X...
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