Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 120
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.376
Cour de cassationdont elle avait constaté qu'il avait été refusé par le salarié comme équivalant à la moitié de sa rémunération mensuelle contractuelle de 53 050 francs, laquelle devait dès lors seule être prise en compte, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-8, alinéa 3, R. 122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.354
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14 ,L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de directeur de production par la société Desiper ; qu'il a été convoqué le 10 février 1998 à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 février 1998, et licencié le 27 février 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il résulte d'une note interne diffusée à d'autres salariés de l'entreprise que la décision de licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-40.689
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1980 par la société Sysco, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1998 ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'annexés : Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois perçus par Mme X..., alors qu'elle retenait à juste titre l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-46.168
Cour de cassationLorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé a été autorisé par une décision administrative, il suffit que la lettre de licenciement se réfère à cette autorisation, l'office du juge étant seulement de vérifier que le motif du licenciement est bien celui pour lequel l'autorisation a été donnée.
Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2003, 00/03744
Cour d'appelMonsieur Gianni Y... depuis cinq ans. Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur Gianni Y... est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon doit être confirmé sur ce point, les circonstances de ce licenciement et l'ancienneté du salarié justifiant en revanche que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail soit portée à 11.952,00 euros. Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la demande de Monsieur Gianni Y... au titre de la non communication des critères d'ordre de licenciement économique par suite de la requalification de ce licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.157
Cour de cassationpar arrêt du 11 mars 1997 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de réintégration, et renvoyé les parties à produire les éléments justificatifs d'une indemnisation dont elle a précisé le mode de calcul ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 23 juin 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des Grands magasins "à la riviera" fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2001) d'avoir alloué à l'intéressée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le fait que l'employeur ne soit pas en mesure de démontrer la gravité de la faute alléguée pour justifier un licenciement n'implique pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003, 2003/33733
Cour d'appelPar suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L.123-5 du Code du travail étaient inapplicables. Le préjudice subi de ce chef par M. X..., qui n'a retrouvé un emploi que pour la période du 15 octobre 2002 au 15 janvier 2003, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 50 000 euros. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de son licenciement . Le montant des indemnités de rupture a été exactement calculé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-41.297
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement produit les mêmes effets que son annulation et prive dès lors de validité le licenciement du salarié protégé déjà intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-45.013
Cour de cassationMais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié exerçait les fonctions de directeur départemental et que les directeurs commerciaux bénéficient d'un coefficient 292 ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.260
Cour de cassationd'un tel licenciement, à défaut duquel le contrat n'est pas rompu ; que, dès lors, en décidant que le contrat de travail de Mme X... avait été rompu par la société Carré blanc, tout en constatant que la salariée ne rapportait pas la preuve du licenciement verbal qu'elle invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.320
Cour de cassation; que cette période d'essai, renouvelée d'un commun accord, ayant été rompue par l'employeur le 28 avril 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une double indemnité égale à six mois de salaire fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, si la violation des dispositions relatives à l'assistance du salarié par une personne de son choix, notamment en cas d'absence totale de toute procédure de licenciement, s'accompagne de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.945
Cour de cassationqu'en toute hypothèse, les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement doivent s'apprécier à la date de notification de celui-ci ; qu'en s'appuyant sur deux courriers en date du mois d'avril 2000 pour écarter toute difficulté économique de la société Auto Méditerranée au 10 mars 1999, date à laquelle le licenciement de M. X... lui avait été notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Et alors, selon le second moyen, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne d'une répartition des tâches jusqu'alors accomplies par le salarié licencié au profit d'une autre personne de l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en affirmant que le poste de M. X...
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