Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.376

Cour de cassation

dont elle avait constaté qu'il avait été refusé par le salarié comme équivalant à la moitié de sa rémunération mensuelle contractuelle de 53 050 francs, laquelle devait dès lors seule être prise en compte, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-8, alinéa 3, R. 122-2 et L.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.354

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14 ,L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de directeur de production par la société Desiper ; qu'il a été convoqué le 10 février 1998 à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 février 1998, et licencié le 27 février 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il résulte d'une note interne diffusée à d'autres salariés de l'entreprise que la décision de licencier M.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-40.689

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1980 par la société Sysco, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1998 ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'annexés : Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois perçus par Mme X..., alors qu'elle retenait à juste titre l'application des dispositions de l'article L.

1433

Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2003, 00/03744

Cour d'appel

Monsieur Gianni Y... depuis cinq ans. Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur Gianni Y... est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon doit être confirmé sur ce point, les circonstances de ce licenciement et l'ancienneté du salarié justifiant en revanche que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail soit portée à 11.952,00 euros. Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la demande de Monsieur Gianni Y... au titre de la non communication des critères d'ordre de licenciement économique par suite de la requalification de ce licenciement.

Condamnation : 18 001 €Licenciement+9
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1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.157

Cour de cassation

par arrêt du 11 mars 1997 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de réintégration, et renvoyé les parties à produire les éléments justificatifs d'une indemnisation dont elle a précisé le mode de calcul ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 23 juin 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des Grands magasins "à la riviera" fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2001) d'avoir alloué à l'intéressée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le fait que l'employeur ne soit pas en mesure de démontrer la gravité de la faute alléguée pour justifier un licenciement n'implique pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1435

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003, 2003/33733

Cour d'appel

Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L.123-5 du Code du travail étaient inapplicables. Le préjudice subi de ce chef par M. X..., qui n'a retrouvé un emploi que pour la période du 15 octobre 2002 au 15 janvier 2003, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 50 000 euros. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... à la suite de son licenciement . Le montant des indemnités de rupture a été exactement calculé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M.

Condamnation : 54 400 €Licenciement+10
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1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-45.013

Cour de cassation

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié exerçait les fonctions de directeur départemental et que les directeurs commerciaux bénéficient d'un coefficient 292 ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.260

Cour de cassation

d'un tel licenciement, à défaut duquel le contrat n'est pas rompu ; que, dès lors, en décidant que le contrat de travail de Mme X... avait été rompu par la société Carré blanc, tout en constatant que la salariée ne rapportait pas la preuve du licenciement verbal qu'elle invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.320

Cour de cassation

; que cette période d'essai, renouvelée d'un commun accord, ayant été rompue par l'employeur le 28 avril 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une double indemnité égale à six mois de salaire fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, si la violation des dispositions relatives à l'assistance du salarié par une personne de son choix, notamment en cas d'absence totale de toute procédure de licenciement, s'accompagne de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'article L.

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.945

Cour de cassation

qu'en toute hypothèse, les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement doivent s'apprécier à la date de notification de celui-ci ; qu'en s'appuyant sur deux courriers en date du mois d'avril 2000 pour écarter toute difficulté économique de la société Auto Méditerranée au 10 mars 1999, date à laquelle le licenciement de M. X... lui avait été notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Et alors, selon le second moyen, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne d'une répartition des tâches jusqu'alors accomplies par le salarié licencié au profit d'une autre personne de l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en affirmant que le poste de M. X...

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