Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 121
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.636
Cour de cassationAux termes de l'article 5-1, 2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur aura droit à une somme minimale forfaitaire. Dès lors, justifie légalement sa décision déboutant un salarié de sa demande au titre de cette rémunération forfaitaire, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité puisqu'il prévoyait que le représentant pouvait avoir une autre activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-41.656
Cour de cassationEn application de l'article L. 412-19 du Code du travail, le salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme, dont l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, a droit, s'il ne demande pas sa réintégration, à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-44.370
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.723
Cour de cassationdans la tranche 10h/19h, un changement de ses horaires de travail consistant à travailler jusqu'à 22 heures deux soirs par semaine et jusqu'à 23 heures le dimanche, sans constater que ce changement affectait la durée hebdomadaire de travail ou sa répartition entre les jours de la semaine, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 212-4-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.170
Cour de cassationL'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié licencié pour motif économique. La méconnaissance de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer. Dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 00-42.788
Cour de cassation917,80 francs ; que dès lors, en refusant de faire droit à ces demandes, contrairement à ce qui appelait nécessairement sa propre motivation, et en excluant notamment de façon explicite la demande de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective ingénieurs et cadres métallurgie et 1134 du Code civil ; 2 / que la reconnaissance par la cour d'appel de la qualité de cadre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-44.276
Cour de cassationsont de même nature, indemnitaire et non salariale, que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ont un même objet, réparer le préjudice subi par chaque salarié du fait de son licenciement ; qu'elle en avait déduit que dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait les condamnations prononcées sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il y aurait lieu de déduire de cette condamnation le supplément d'indemnité perçu dans le cadre du ou des plans sociaux, qu'en jugeant néanmoins que chaque salarié devait percevoir une somme équivalente au minimum légal prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-42.105
Cour de cassationen compte lors du calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué en tenant compte des primes et avantages en nature ; qu'en prenant pour base de calcul le salaire de 16 800 francs sans considérer les diverses primes portant le revenu mensuel de M. X... à la somme de 20 455 francs, le juge d'appel a violé l'article L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fixé le salaire servant de base au calcul de l'indemnité prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.521
Cour de cassationSur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Giraudy, employeur de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de ce salarié, faute de notification régulière de la lettre de licenciement, alors, selon les moyens, que l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-42.098
Cour de cassationAttendu qu'en sa première branche, le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en seconde branche : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour accorder à Mlle X... licenciée quinze jours après son embauche une indemnité équivalente à six mois de salaire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.113
Cour de cassationqu'en l'espèce, l'indemnité contractuelle était destinée à être versée à la salariée en cas de rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a condamné la société Catherine Memmi à payer à sa salariée des dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail sur le fondement de dispositions contractuelles et des dispositions légales, a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail, qui constituait, pour une période d'emploi de vingt-cinq mois, la contrepartie du droit au bail cédé par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-45.972
Cour de cassationplus de deux ans et demi de salaires tout en relevant qu'à la suite de son licenciement, il n'était resté que quatorze jours au chômage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le préjudice subi par le salarié et son licenciement et a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé le préjudice subi par le salarié, en a apprécié souverainement l'étendue et le montant ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X...
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