Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 122

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.717

Cour de cassation

Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.485

Cour de cassation

12-14-4 du même Code sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en allouant une indemnité correspondant à plus de sept mois et demi de salaires, après avoir constaté que le salarié n'avait travaillé que pendant deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.484

Cour de cassation

12-14-4 du même Code sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en allouant une indemnité correspondant à plus de sept mois et demi de salaires, après avoir constaté que le salarié n'avait travaillé que pendant deux mois et dix-sept jours, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.535

Cour de cassation

, selon le moyen, que les stipulations du contrat, qui font la loi des parties, énoncent que la constatation d'un manquement à son obligation de ne pas user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle pourra donner lieu à la rupture du contrat; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.654

Cour de cassation

contre émargement et mentionnant de la main du salarié que cette modalité de remise n'était pas de nature à conférer date certaine au licenciement était irrégulière, la cour d'appel n' a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / qu'il ne résulte nullement de l'article L. 122-14-1, ni de l'article L.

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.216

Cour de cassation

n'appartenait pas au groupe Axa assurances et, dans l'affirmative, d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement allégué par M. Z... dans le cadre de ce groupe parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X..., si M. Z...

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-44.086

Cour de cassation

des indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le principe est que si la perte de confiance ne peut jamais constituer en soi une cause de licenciement, les éléments objectifs sur lesquels elle repose peuvent éventuellement constituer une cause de licenciement, de sorte que viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la perte de confiance ne pourrait être retenue comme cause de licenciement qu'en cas de faute personnelle du salarié ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.574

Cour de cassation

en novembre 1998 d'accomplir des heures supplémentaires ne revêtait pas un caractère fautif, que le total de celles qu'il avait effectuées à la fin du mois d'octobre précédent s'élevait à 181 heures 51 et était déjà supérieur au contingent autorisé, fixé selon elle à 130 heures, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées tant de la convention collective applicable que du Code du travail, ensemble par voie de conséquence les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-43 et L.

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.808

Cour de cassation

Lorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-14-4, lorsque la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée.

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.249

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la société Natalys fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2000) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X...

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-40.934

Cour de cassation

du préjudice résultant du licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à Mme X... à deux mois de salaire et en s'abstenant de répondre à l'argumentation développée par Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, même dans le cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.