Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-46.479
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a constaté que les salariés s'étaient rendus coupables de concurrence déloyale à l'égard de la société qui les employait, a ainsi fait ressortir que leur réintégration dans l'entreprise était matériellement impossible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.717
Cour de cassationLes salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.485
Cour de cassation12-14-4 du même Code sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en allouant une indemnité correspondant à plus de sept mois et demi de salaires, après avoir constaté que le salarié n'avait travaillé que pendant deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.484
Cour de cassation12-14-4 du même Code sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en allouant une indemnité correspondant à plus de sept mois et demi de salaires, après avoir constaté que le salarié n'avait travaillé que pendant deux mois et dix-sept jours, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.535
Cour de cassation, selon le moyen, que les stipulations du contrat, qui font la loi des parties, énoncent que la constatation d'un manquement à son obligation de ne pas user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle pourra donner lieu à la rupture du contrat; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.654
Cour de cassationcontre émargement et mentionnant de la main du salarié que cette modalité de remise n'était pas de nature à conférer date certaine au licenciement était irrégulière, la cour d'appel n' a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / qu'il ne résulte nullement de l'article L. 122-14-1, ni de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.216
Cour de cassationn'appartenait pas au groupe Axa assurances et, dans l'affirmative, d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement allégué par M. Z... dans le cadre de ce groupe parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X..., si M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-44.086
Cour de cassationdes indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le principe est que si la perte de confiance ne peut jamais constituer en soi une cause de licenciement, les éléments objectifs sur lesquels elle repose peuvent éventuellement constituer une cause de licenciement, de sorte que viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la perte de confiance ne pourrait être retenue comme cause de licenciement qu'en cas de faute personnelle du salarié ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.574
Cour de cassationen novembre 1998 d'accomplir des heures supplémentaires ne revêtait pas un caractère fautif, que le total de celles qu'il avait effectuées à la fin du mois d'octobre précédent s'élevait à 181 heures 51 et était déjà supérieur au contingent autorisé, fixé selon elle à 130 heures, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées tant de la convention collective applicable que du Code du travail, ensemble par voie de conséquence les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.808
Cour de cassationLorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-14-4, lorsque la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.249
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la société Natalys fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2000) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-40.934
Cour de cassationdu préjudice résultant du licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à Mme X... à deux mois de salaire et en s'abstenant de répondre à l'argumentation développée par Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, même dans le cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
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Méthode et périmètre
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