Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.641

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.390

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.164

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-44.465

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-4du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 16 juillet 1965 en qualité de standardiste par la compagnie CGIP, puis devenue salariée de la société CEDEST, filiale de la première, qui a été rachetée le 12 octobre 1994 par la société Groupe Origny, filiale en France du groupe suisse Holderbank, a été licenciée le 2 janvier 1996 ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à une somme inférieure au total des six derniers mois de salaire, la cour d'appel se borne à

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.211

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001) de n'avoir fait droit que partiellement à leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la requalification de la démission en licenciement entraîne nécessairement toutes les sanctions applicables à la rupture survenue à l'initiative de l'employeur; qu'en refusant, sans donner de motifs, d'appliquer l'article L.

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.212

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la requalification de la démission en licenciement entraîne nécessairement toutes les sanctions applicables à la rupture survenue à l'initiative de l'employeur; qu'en refusant, sans donner de motifs, d'appliquer l'article L.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.158

Cour de cassation

francs, alors qu'elle avait perçu durant la relation de travail, une rémunération de 5 574,49 francs brut ; Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2000) de ne pas lui avoir accordé une indemnité d'un montant égal à six mois de salaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, que dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L.

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.116

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.513

Cour de cassation

X..., puis l'a licencié le 18 juillet 1997 pour motif économique ; Attendu que la société Experian fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2001) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4 et L.

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.631

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 10 avril 1995 en qualité d'ingénieur d'affaires, par une société aux droits de laquelle vient la société compagnie des Sablons, moyennant une rémunération fixe de 15 000 francs (soit 2 286,73 euros) bruts par mois ; qu'il a été licencié le 2 juin 1997 ; Attendu que pour fixer à 45 900 francs (soit 6 997,41 euros) l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ce montant avait été parfaitement calculé par les premiers juges ; Attendu, cependant,

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.244

Cour de cassation

1 / que la faute grave rendant le maintien du salarié impossible pendant le temps d'exécution du préavis et dispensant l'employeur de son obligation à cet égard doit être immédiatement sanctionnée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quel moment M. Y... avait eu connaissance des faits reprochés à Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des attestations produites aux débats par M. Y..., auxquelles la cour d'appel se réfère pour tenir les manquements de la salariée établis, que celles-ci ont été rédigées sur des formulaires pré-imprimés identiques, comportant les mêmes fautes de typographie, le jour-même de la survenance des faits dont elles attestent, le 28 janvier 1998 pour M. Z...

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