Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 123
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.641
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.390
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.164
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.918
Cour de cassationque décider que la rupture constitue un licenciement et tirer les conséquences de l'absence de lettre de licenciement motivée ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a décidé que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-44.465
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-4du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 16 juillet 1965 en qualité de standardiste par la compagnie CGIP, puis devenue salariée de la société CEDEST, filiale de la première, qui a été rachetée le 12 octobre 1994 par la société Groupe Origny, filiale en France du groupe suisse Holderbank, a été licenciée le 2 janvier 1996 ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à une somme inférieure au total des six derniers mois de salaire, la cour d'appel se borne à
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.211
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001) de n'avoir fait droit que partiellement à leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la requalification de la démission en licenciement entraîne nécessairement toutes les sanctions applicables à la rupture survenue à l'initiative de l'employeur; qu'en refusant, sans donner de motifs, d'appliquer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.212
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001) de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la requalification de la démission en licenciement entraîne nécessairement toutes les sanctions applicables à la rupture survenue à l'initiative de l'employeur; qu'en refusant, sans donner de motifs, d'appliquer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.158
Cour de cassationfrancs, alors qu'elle avait perçu durant la relation de travail, une rémunération de 5 574,49 francs brut ; Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2000) de ne pas lui avoir accordé une indemnité d'un montant égal à six mois de salaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, que dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.116
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-41.513
Cour de cassationX..., puis l'a licencié le 18 juillet 1997 pour motif économique ; Attendu que la société Experian fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2001) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.631
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 10 avril 1995 en qualité d'ingénieur d'affaires, par une société aux droits de laquelle vient la société compagnie des Sablons, moyennant une rémunération fixe de 15 000 francs (soit 2 286,73 euros) bruts par mois ; qu'il a été licencié le 2 juin 1997 ; Attendu que pour fixer à 45 900 francs (soit 6 997,41 euros) l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ce montant avait été parfaitement calculé par les premiers juges ; Attendu, cependant,
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.244
Cour de cassation1 / que la faute grave rendant le maintien du salarié impossible pendant le temps d'exécution du préavis et dispensant l'employeur de son obligation à cet égard doit être immédiatement sanctionnée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quel moment M. Y... avait eu connaissance des faits reprochés à Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des attestations produites aux débats par M. Y..., auxquelles la cour d'appel se réfère pour tenir les manquements de la salariée établis, que celles-ci ont été rédigées sur des formulaires pré-imprimés identiques, comportant les mêmes fautes de typographie, le jour-même de la survenance des faits dont elles attestent, le 28 janvier 1998 pour M. Z...
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