Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.929

Cour de cassation

du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail, et que le refus du salarié de se conformer à une simple modification de ses conditions de travail décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction constitue en principe une faute grave ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code Civil et L. 122-8, L. 122-9 et L.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.364

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D. 122-3, troisième alinéa du Code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit d'une part, mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, d'autre part, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ;.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.007

Cour de cassation

1 / qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas effectué les déclarations à l'embauche de quatre intervenants bien que cette déclaration relevât de ses fonctions, qu'en conséquence le président de l'association avait été pénalement poursuivi et que c'est à juste titre que la salariée s'était vu reprocher le défaut de ces déclarations, viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-41.308

Cour de cassation

le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-41.610

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., gardien de nuit au service d'une société exploitant une résidence hôtelière, a été licencié pour motif économique le 12 mars 1997 ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, se borne à relever que la suppression du poste du salarié est la conséquence d'une mutation technologique de l'entreprise ; Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.023

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.473

Cour de cassation

-intérêts ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, la cour d'appel relève qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.439

Cour de cassation

réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-4 et L.

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.912

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait été autorisé à conserver l'usage du véhicule Renault Laguna, sans s'expliquer sur la circonstance, dûment invoquée par l'OPAC dans ses conclusions, que le salarié avait acquis le droit de conserver ce véhicule à raison de paiements mensuels imputés sur la paie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 121-1 et L.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.878

Cour de cassation

à M. X... qui n'avait pas cru bon de l'accepter ; qu'en décidant néanmoins que la société Vietnamvest n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement et en la condamnant à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ne peuvent déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de tentative suffisante de reclassement par l'employeur sans caractériser les possibilités de reclassement du salarié existant dans l'entreprise ou dans le groupe à la date du licenciement leur permettant d'affirmer que l'employeur a manqué à son obligation ; que pour décider que le licenciement de M. X...

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.780

Cour de cassation

324-11-1 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2000) d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail indique précisément sa non-application au profit de l'article L. 122-14-4 du même Code dès lors que les dispositions du second alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, ne sont pas respectées ; qu'il en résulte pour le cas présent : lorsque la procédure est respectée l'absence de cause réelle rend le licenciement abusif et le préjudice est apprécié dans les termes de l'article L.

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-46.572

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Rochias au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

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