Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 98-44.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., employée comme secrétaire d'avocat depuis 1965, a été licenciée le 18 juillet 1998 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'inobservation de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de texte spécifique sanctionnant cette irrégularité, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 122-14-4 ou L.

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-40.134

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-40.863

Cour de cassation

En cas de changement de prestataire, l'article 2.3 de l'accord du 18 octobre 1995, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, oblige l'employeur sortant à informer chaque salarié concerné de sa situation à venir, pour lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause. Lorsque cette information préalable et personnelle, qui constitue une garantie de fond, n'a pas été observée, le licenciement motivé par le seul refus du salarié de passer au service du nouveau titulaire du marché est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.975

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les ruptures intervenues en 1988 et 1989 étaient abusives, alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut être rompu d'un commun accord ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une rupture imputable à la société Mecalef justifiant sa condamnation à payer à M. X... des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-45.193

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1947, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945 relative à la gestion financière des centres de lutte contre le cancer, le trésorier est nommé par le conseil d'administration ; une cour d'appel décide exactement qu'en vertu de ce texte, le trésorier ne peut être démis que par le conseil d'administration et que le manquement à cette règle rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-42.371

Cour de cassation

3 / que les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des moyens de défense du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si toutes les ventes réalisées par celui-ci n'étaient pas enregistrées sur un cahier de caisse, ce qui rendait la tenue d'une comptabilité tout à fait possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.325

Cour de cassation

2 / qu'en s'abstenant de caractériser les modificaton du contrat de travail que la société Galtier aurait voulu imposer à M. X..., justifiant que la rupture fût jugée comme imputable à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de motivation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L; 122-14-3 et L.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.674

Cour de cassation

1 / que l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qui est en fonction depuis moins de six mois, ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'il était constant en l'espèce que M. X... n'avait travaillé dans l'entreprise que du 19 juillet au 23 août 1999 tout au plus, qu'en lui octroyant cependant une somme équivalant à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-45.674

Cour de cassation

aux rendez-vous prévus tôt en début de matinée avec les dirigeants des magasins visités qui, en retour, se plaignaient auprès de la société SDO de ne pouvoir organiser l'étiquetage et la mise en rayon avant l'ouverture du magasin ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas contrevenu à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.937

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever qu'il ne résultait pas des pages 3 et 4 paragraphe b du contrat de travail de M. X... que celui-ci disposait d'un pouvoir de décision en matière de sanction du personnel, sans à aucun moment rechercher si un tel pouvoir ne ressortait pas de la délégation postérieurement consentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'employeur avait produit une attestation par laquelle M. Z... affirmait que l'armoire du bureau de M. X..., que ce dernier tenait fermée à clef, avait été retrouvée vidée de ses fichiers clientèle peu de temps avant que M. X...

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-01.672

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L.

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