Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 125
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 98-44.682
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., employée comme secrétaire d'avocat depuis 1965, a été licenciée le 18 juillet 1998 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'inobservation de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de texte spécifique sanctionnant cette irrégularité, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 122-14-4 ou L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.281
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 01-41.281, T 01-41.282 et U 01-41.283 ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-40.134
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-40.863
Cour de cassationEn cas de changement de prestataire, l'article 2.3 de l'accord du 18 octobre 1995, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, oblige l'employeur sortant à informer chaque salarié concerné de sa situation à venir, pour lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause. Lorsque cette information préalable et personnelle, qui constitue une garantie de fond, n'a pas été observée, le licenciement motivé par le seul refus du salarié de passer au service du nouveau titulaire du marché est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.975
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les ruptures intervenues en 1988 et 1989 étaient abusives, alors, selon le moyen, que le contrat de travail peut être rompu d'un commun accord ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une rupture imputable à la société Mecalef justifiant sa condamnation à payer à M. X... des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-45.193
Cour de cassationAux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1947, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945 relative à la gestion financière des centres de lutte contre le cancer, le trésorier est nommé par le conseil d'administration ; une cour d'appel décide exactement qu'en vertu de ce texte, le trésorier ne peut être démis que par le conseil d'administration et que le manquement à cette règle rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-42.371
Cour de cassation3 / que les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des moyens de défense du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si toutes les ventes réalisées par celui-ci n'étaient pas enregistrées sur un cahier de caisse, ce qui rendait la tenue d'une comptabilité tout à fait possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.325
Cour de cassation2 / qu'en s'abstenant de caractériser les modificaton du contrat de travail que la société Galtier aurait voulu imposer à M. X..., justifiant que la rupture fût jugée comme imputable à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de motivation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L; 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.674
Cour de cassation1 / que l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qui est en fonction depuis moins de six mois, ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'il était constant en l'espèce que M. X... n'avait travaillé dans l'entreprise que du 19 juillet au 23 août 1999 tout au plus, qu'en lui octroyant cependant une somme équivalant à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-45.674
Cour de cassationaux rendez-vous prévus tôt en début de matinée avec les dirigeants des magasins visités qui, en retour, se plaignaient auprès de la société SDO de ne pouvoir organiser l'étiquetage et la mise en rayon avant l'ouverture du magasin ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas contrevenu à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.937
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever qu'il ne résultait pas des pages 3 et 4 paragraphe b du contrat de travail de M. X... que celui-ci disposait d'un pouvoir de décision en matière de sanction du personnel, sans à aucun moment rechercher si un tel pouvoir ne ressortait pas de la délégation postérieurement consentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'employeur avait produit une attestation par laquelle M. Z... affirmait que l'armoire du bureau de M. X..., que ce dernier tenait fermée à clef, avait été retrouvée vidée de ses fichiers clientèle peu de temps avant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-01.672
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L.
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