Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 126
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46.322
Cour de cassationLe salarié menacé de licenciement pour motif économique est en droit de refuser les mesures de reclassement qui lui sont proposées par l'employeur ; son licenciement à raison d'un tel refus est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-43.904
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé en qualité de cuisinier par la société La Chaumette a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour réduire le montant des dommages-intérêts alloués au salarié, en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à une somme inférieure au total des six derniers mois de salaire, la cour d'appel se borne à retenir que le salarié licencié le 15 décembre 1995, a retrouvé un emploi de juin 1996 à août 1997 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.243
Cour de cassationX..., employé par la société Transports Houe en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour motif économique le 24 octobre 1996 ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 321-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.514
Cour de cassation; que l'arrêt attaqué se prononce, après jonction des instances, sur le fond du litige tranché par le jugement du 18 octobre 1996 et sur les appels les ordonnances de référé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 7 500 francs le montant de l'indemnité due à Mme X... pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 122-3-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40.141
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ensemble l'article 57 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 22 mai 1990 en qualité d'exploitant immobilier à l'agence de Nice par la société Monte Paschi Banque, Mme X..., bénéficiaire d'un congé maternité en septembre 1994, puis d'un congé sans solde, a refusé à son retour de congé sa mutation à Paris, notifiée, le 17 juillet 1996, en application de la clause de mobilité prévue à son contrat ; qu'elle a été licenciée le 16 octobre 1996 pour faute grave en raison de ce refus ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités fondée sur un licenciement sans cause…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.152
Cour de cassation; que la cour d'appel, faisant application des dispositions du Code du travail relatives au retrait d'une salariée en état de grossesse, a accueilli ces demandes ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt (paris, 6 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que parmi les dispositions du Code du travail que l'article L. 773-2 du même Code déclare applicables aux assistances maternelles, les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.089
Cour de cassation324-4-1 du Code du travail ; 2 ) que ne constitue aucun manquement à ses obligations contractuelles le fait, pour un salarié dont le licenciement a été annulé et la réintégration ordonnée, de ne pas déférer à une convocation de l'employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-43.879
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 931-1, L. 931-6, L. 931-8-1, L. 931-8-2, L. 931-9, L. 951-1 et L. 951-3 du Code du travail que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de transport et d'hébergement afférents au stage du salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 01-10.239
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ; et, en application de l'article L. 435-4 du même Code, l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-46.500
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1986, par M. Y... en qualité de femme de ménage à temps partiel ; que le 31 octobre 1996, M. Y... lui a proposé une réduction de la durée mensuelle de travail ; qu'elle a refusé cette modification du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée par lettre du 12 décembre 1996 pour faute grave, motif pris "d'une perte de confiance due au non respect des horaires de travail" ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, la cour d'appel a énoncé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.388
Cour de cassationUn fait commis par un salarié atteint d'une maladie professionnelle au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.531
Cour de cassationde remise d'un certificat de travail conforme à son emploi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Mais attendu que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne se cumulent pas ; Et attendu que la cour d'appel ayant retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et ayant alloué une indemnité de ce chef au salarié, a fait une juste application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
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