Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 126

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-43.904

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé en qualité de cuisinier par la société La Chaumette a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour réduire le montant des dommages-intérêts alloués au salarié, en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à une somme inférieure au total des six derniers mois de salaire, la cour d'appel se borne à retenir que le salarié licencié le 15 décembre 1995, a retrouvé un emploi de juin 1996 à août 1997 ;

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.243

Cour de cassation

X..., employé par la société Transports Houe en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour motif économique le 24 octobre 1996 ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 321-14 et L.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.514

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué se prononce, après jonction des instances, sur le fond du litige tranché par le jugement du 18 octobre 1996 et sur les appels les ordonnances de référé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 7 500 francs le montant de l'indemnité due à Mme X... pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 122-3-13 et L.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40.141

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ensemble l'article 57 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 22 mai 1990 en qualité d'exploitant immobilier à l'agence de Nice par la société Monte Paschi Banque, Mme X..., bénéficiaire d'un congé maternité en septembre 1994, puis d'un congé sans solde, a refusé à son retour de congé sa mutation à Paris, notifiée, le 17 juillet 1996, en application de la clause de mobilité prévue à son contrat ; qu'elle a été licenciée le 16 octobre 1996 pour faute grave en raison de ce refus ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités fondée sur un licenciement sans cause…

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.152

Cour de cassation

; que la cour d'appel, faisant application des dispositions du Code du travail relatives au retrait d'une salariée en état de grossesse, a accueilli ces demandes ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt (paris, 6 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que parmi les dispositions du Code du travail que l'article L. 773-2 du même Code déclare applicables aux assistances maternelles, les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.089

Cour de cassation

324-4-1 du Code du travail ; 2 ) que ne constitue aucun manquement à ses obligations contractuelles le fait, pour un salarié dont le licenciement a été annulé et la réintégration ordonnée, de ne pas déférer à une convocation de l'employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-43.879

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 931-1, L. 931-6, L. 931-8-1, L. 931-8-2, L. 931-9, L. 951-1 et L. 951-3 du Code du travail que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de transport et d'hébergement afférents au stage du salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation.

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 01-10.239

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ; et, en application de l'article L. 435-4 du même Code, l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire.

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-46.500

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1986, par M. Y... en qualité de femme de ménage à temps partiel ; que le 31 octobre 1996, M. Y... lui a proposé une réduction de la durée mensuelle de travail ; qu'elle a refusé cette modification du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée par lettre du 12 décembre 1996 pour faute grave, motif pris "d'une perte de confiance due au non respect des horaires de travail" ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, la cour d'appel a énoncé que Mme X...

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.388

Cour de cassation

Un fait commis par un salarié atteint d'une maladie professionnelle au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension.

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.531

Cour de cassation

de remise d'un certificat de travail conforme à son emploi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Mais attendu que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne se cumulent pas ; Et attendu que la cour d'appel ayant retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et ayant alloué une indemnité de ce chef au salarié, a fait une juste application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

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