Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 127

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.225

Cour de cassation

122-45 du Code du travail et que le salarié avait droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X...

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-43.757

Cour de cassation

1996, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, d'une dénaturation des termes clairs et précis de la lettre de licenciement et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, Mme X...

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.077

Cour de cassation

une indemnité de 100 000 francs tous préjudices confondus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse M. X... demandait une indemnité de 79 638 francs et pour une rupture abusive du contrat de travail une indemnité de 238 914 francs ; qu'en accordant au salarié une indemnité de 100 000 francs tous préjudices confondus sans caractériser le préjudice distinct de celui prévu par l'article L.

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.179

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant que le reproche fait à ce dernier d'avoir contracté de manière imprudente avec la société Anderson, sans garanties suffisantes pour les franchisés et sans même la recherche de concurrents, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, ce faisant, elle a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que M. X...

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-45.847

Cour de cassation

chiffre d'affaires sans espoir de redressement, et si les mesures gouvernementales à intervenir tendant à rationner les soins et à limiter la prescription d'analyses de biologie n'étaient pas de nature à compromettre l'évolution de la situation et n'imposaient pas la restructuration décidée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.157

Cour de cassation

Attendu que Mlle X..., employée par la société Odos Groupe Transiciel depuis le 26 janvier 1995, a été licenciée pour motif économique par lettre du 2 janvier 1997 ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à la salariée la somme de 100 000 francs sur le fondement de l'article L.

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.180

Cour de cassation

Z..., qui ne co-exploitait nullement l'hôtel-restaurant avec son époux, n'avait pas décidé de sa propre initiative, sans reccueillir l'avis de son époux, et sans bénéficier d'aucune délégation de pouvoir de la part de celui-ci, de faire remettre la lettre litigieuse à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que Mme Marie-Hélène Y..., ex-épouse de M. Z..., avait établi, lors de la séparation avec M. Z..., une lettre de licenciement au profit de son frère, M.

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.450

Cour de cassation

une somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en la seule considération que l'intéressée, âgée de 53 ans lors de son congédiement, n'avait pas retrouvé d'emploi depuis lors, et sans tenir compte de ce que la salariée aurait de toute façon perdu son emploi le 31 décembre 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-44.660

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.777

Cour de cassation

la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.852

Cour de cassation

, lui a consenti le 4 août 1995 un nouveau contrat de travail ; que la cour d'appel de Metz, après avoir, par arrêt du 15 mars 1999, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, par arrêt du 29 novembre 1999, décidé que le contrat de travail du 4 août 1995 ne s'analysait pas en une réintégration acceptée par le salarié au sens de l'article L.

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.929

Cour de cassation

qui soutenait que, l'employeur ne l'ayant pas convoquée à un entretien préalable et ne l'ayant donc pas informée qu'elle pouvait se faire assister, en l'absence de représentant du personnel, par un conseiller de son choix inscrit sur la liste préfectorale, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être calculée selon les dispositions de l'article L.

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