Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 127
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.225
Cour de cassation122-45 du Code du travail et que le salarié avait droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-43.757
Cour de cassation1996, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, d'une dénaturation des termes clairs et précis de la lettre de licenciement et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.077
Cour de cassationune indemnité de 100 000 francs tous préjudices confondus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse M. X... demandait une indemnité de 79 638 francs et pour une rupture abusive du contrat de travail une indemnité de 238 914 francs ; qu'en accordant au salarié une indemnité de 100 000 francs tous préjudices confondus sans caractériser le préjudice distinct de celui prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.179
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant que le reproche fait à ce dernier d'avoir contracté de manière imprudente avec la société Anderson, sans garanties suffisantes pour les franchisés et sans même la recherche de concurrents, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, ce faisant, elle a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-45.847
Cour de cassationchiffre d'affaires sans espoir de redressement, et si les mesures gouvernementales à intervenir tendant à rationner les soins et à limiter la prescription d'analyses de biologie n'étaient pas de nature à compromettre l'évolution de la situation et n'imposaient pas la restructuration décidée, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.157
Cour de cassationAttendu que Mlle X..., employée par la société Odos Groupe Transiciel depuis le 26 janvier 1995, a été licenciée pour motif économique par lettre du 2 janvier 1997 ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à la salariée la somme de 100 000 francs sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.180
Cour de cassationZ..., qui ne co-exploitait nullement l'hôtel-restaurant avec son époux, n'avait pas décidé de sa propre initiative, sans reccueillir l'avis de son époux, et sans bénéficier d'aucune délégation de pouvoir de la part de celui-ci, de faire remettre la lettre litigieuse à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que Mme Marie-Hélène Y..., ex-épouse de M. Z..., avait établi, lors de la séparation avec M. Z..., une lettre de licenciement au profit de son frère, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.450
Cour de cassationune somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en la seule considération que l'intéressée, âgée de 53 ans lors de son congédiement, n'avait pas retrouvé d'emploi depuis lors, et sans tenir compte de ce que la salariée aurait de toute façon perdu son emploi le 31 décembre 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-44.660
Cour de cassationLe salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.777
Cour de cassationla décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.852
Cour de cassation, lui a consenti le 4 août 1995 un nouveau contrat de travail ; que la cour d'appel de Metz, après avoir, par arrêt du 15 mars 1999, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, par arrêt du 29 novembre 1999, décidé que le contrat de travail du 4 août 1995 ne s'analysait pas en une réintégration acceptée par le salarié au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.929
Cour de cassationqui soutenait que, l'employeur ne l'ayant pas convoquée à un entretien préalable et ne l'ayant donc pas informée qu'elle pouvait se faire assister, en l'absence de représentant du personnel, par un conseiller de son choix inscrit sur la liste préfectorale, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être calculée selon les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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