Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.852

Arrêt du 10 décembre 2002Pourvoi n° 00-45.852

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir retenu que les dispositions de son arrêt du 29 novembre 1999 selon lesquelles la reprise du salarié en vertu d'un nouveau contrat de travail ne s'analysait pas en une réintégration ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a constaté le refus par le salarié de l'offre de réintégration avec maintien des avantages acquis formulée par l'employeur postérieurement à l'arrêté précité; que l'élément nouveau résultant de cette offre n'ayant pas modifié la situation des parties au regard du contrat de travail du 4 août 1995 telle qu'elle avait été appréciée par l'arrêt du 29 novembre 1999, elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen manque en fait par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que la société Casino Europe 92 a notifié le 3 juin 1995 à M. X... son licenciement pour cas de force majeure résultant du défaut de renouvellement de l'autorisation des jeux, puis, après obtention d'une autorisation temporaire d'exploitation, lui a consenti le 4 août 1995 un nouveau contrat de travail ;

que la cour d'appel de Metz, après avoir, par arrêt du 15 mars 1999, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a, par arrêt du 29 novembre 1999, décidé que le contrat de travail du 4 août 1995 ne s'analysait pas en une réintégration acceptée par le salarié au sens de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Casino Europe 92 demande la cassation de l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2000) par voie de conséquence de la cassation des arrêts de la même cour d'appel des 15 mars et 29 novembre 1999 faisant l'objet d'autres pourvois ;

Mais attendu que ces pourvois ont été rejetés par arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation n° 1475 FD du 27 mars 2001 et n° 1455 FS du 30 avril 2002 ;

D'où il suit que le moyen manque en fait par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Casino Europe 92 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de préavis avec congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que dans son arrêt du 29 novembre 1999, la cour d'appel de Metz avait refusé d'admettre que la reprise du salarié dans le cadre du nouveau contrat du 4 août 1995 s'analysait en une réintégration acceptée à raison du défaut de maintien de l'ancienneté acquise par celui-ci lors du premier contrat ; qu'ainsi, en considérant qu'il avait été définitivement jugé que la reprise du salarié n'était pas une réintégration, sans prendre en considération l'élément nouveau que constituait l'acceptation par l'employeur dans ses dernières conclusions de maintenir au salarié son ancienneté acquise, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les dispositions de son arrêt du 29 novembre 1999 selon lesquelles la reprise du salarié en vertu d'un nouveau contrat de travail ne s'analysait pas en une réintégration ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a constaté le refus par le salarié de l'offre de réintégration avec maintien des avantages acquis formulée par l'employeur postérieurement à l'arrêté précité ; que l'élément nouveau résultant de cette offre n'ayant pas modifié la situation des parties au regard du contrat de travail du 4 août 1995 telle qu'elle avait été appréciée par l'arrêt du 29 novembre 1999, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Casino Europe 92 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372403cd58014677411255

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372403cd58014677411255.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2002.

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