Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.757

Arrêt du 18 décembre 2002Pourvoi n° 00-43.757

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire ampliatif annexé au présent arrêt.
  • Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait cessé ses activités sans.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2000), Mme X... a été engagée en qualité de psychologue à compter du 5 janvier 1988 et affectée au Village de Plaisir, d'abord pour un temps de travail de 33 % puis de 66,67 % à compter de l'année 1991 ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 mars 1996, invoquant un abandon de poste ; que, soutenant qu'à la suite d'un grave différend né entre elle-même et le directeur du village qui lui a supprimé toute possibilité d'intervention, elle a été contrainte de cesser ses activités à compter du 1er février 1996, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, d'une dénaturation des termes clairs et précis de la lettre de licenciement et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait cessé ses activités sans motif légitime, a pu décider que le licenciement était fondé sur une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association "Villages d'enfants SOS de France" ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723e6cd5801467740f970

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e6cd5801467740f970.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.