Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.757
Arrêt du 18 décembre 2002Pourvoi n° 00-43.757
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire ampliatif annexé au présent arrêt.
- Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait cessé ses activités sans.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2000), Mme X... a été engagée en qualité de psychologue à compter du 5 janvier 1988 et affectée au Village de Plaisir, d'abord pour un temps de travail de 33 % puis de 66,67 % à compter de l'année 1991 ;
qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 mars 1996, invoquant un abandon de poste ; que, soutenant qu'à la suite d'un grave différend né entre elle-même et le directeur du village qui lui a supprimé toute possibilité d'intervention, elle a été contrainte de cesser ses activités à compter du 1er février 1996, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, d'une dénaturation des termes clairs et précis de la lettre de licenciement et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait cessé ses activités sans motif légitime, a pu décider que le licenciement était fondé sur une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association "Villages d'enfants SOS de France" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e6cd5801467740f970
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e6cd5801467740f970.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2002.
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