Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.077

Arrêt du 18 décembre 2002Pourvoi n° 00-44.077

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. embauché le 10 avril 1989 par la société Robert en qualité de vendeur itinérant a été licencié pour insuffisance de résultat le 22 septembre 1997; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour rupture abusive du contrat de travail et de rappel de salaires.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté qu'il n'était pas établi que l'insuffisance des résultats alléguée fut imputable au salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... embauché le 10 avril 1989 par la société Robert en qualité de vendeur itinérant a été licencié pour insuffisance de résultat le 22 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour rupture abusive du contrat de travail et de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 2000) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a refusé de prendre en considération une pièce expressément invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'où il résultait que c'est le salarié lui-même qui avait établi les prévisions d'activité et d'examiner la pertinence de ce document ;

2 / que selon les conclusions des parties il existait une divergence sur le chiffre d'affaires réalisé en 1996 et 1997 le salarié soutenant qu'il était en augmentation importante l'employeur invoquant sa diminution à la base de la décision de licenciement ; qu'ainsi avant de se prononcer la cour d'appel avait l'obligation de se prononcer sur l'exactitude du motif du licenciement avancé sans mettre contrairement à l'article L. 122-14-3 du Code du travail la preuve de ce motif à la charge de l'employeur ;

3 / qu'en retenant que l'étendue des pouvoirs et activités du salarié résultait d'une lettre de l'employeur du 20 juillet 1990 sans tenir compte d'abord d'une modification postérieure tenant à la convention collective applicable à compter du 1er janvier 1993, instituant une nouvelle classification au vu de laquelle M. X... avait défini son emploi impliquant la commande du matériel chez les fournisseurs et ensuite des quelques rapports d'activité qu'il effectuait en clientèle des remises et offres de prix ;

4 / que la cour d'appel n'a pas examiné un certain nombre d'éléments avancés par l'employeur pour expliquer les raisons du licenciement notamment l'absence de portée de l'installation d'une surface de vente à Saint-Gaudens en septembre 1996 par le Comptoir Electrique qui exerçait depuis longtemps une activité dans ce secteur et l'activité du remplaçant de M. X... qui a rétabli la situation en quelques mois ;

5 / que la cour d'appel reconnaissant une certaine défaillance de la part du salarié dans la remise des rapports et comptes rendus d'activité, ne pouvait la considérer isolément puisque cette défaillance accompagnait une diminution du chiffre d'affaires ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté qu'il n'était pas établi que l'insuffisance des résultats alléguée fut imputable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... une indemnité de 100 000 francs tous préjudices confondus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse M. X... demandait une indemnité de 79 638 francs et pour une rupture abusive du contrat de travail une indemnité de 238 914 francs ; qu'en accordant au salarié une indemnité de 100 000 francs tous préjudices confondus sans caractériser le préjudice distinct de celui prévu par l'article L. 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, estimant souverainement le préjudice subi par le salarié échappe aux critiques du moyen dans la mesure où la somme globale qu'elle a attribuée est inférieure au montant cumulé des prétentions du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Robert aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723e8cd5801467740fbfb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e8cd5801467740fbfb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.