Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 128
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.455
Cour de cassationce dont elle a déduit qu'il n'existait pas de poste disponible pour Mme X..., cependant que les difficultés économiques et le gel des embauches n'étaient pas incompatibles avec l'existence de postes disponibles au sein du groupe Royal Monceau, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.865
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation par arrêt du 30 mars 1999 de l'avoir débouté de sa demande en paiement par la Sogenal et la Société Générale Bank et Trust d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le moyen, qu'en cas de détachement d'un salarié par une société mère au sein d'une filiale, l'ancienneté à prendre en considération pour déterminer les conséquences de la rupture du contrat par la filiale inclut les années de service passées par le salarié au sein de la société mère avant son détachement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.582
Cour de cassationque le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des termes du litige et de défauts de base légale, au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré du défaut de motivation ou de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement notifiée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-44.423
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que les autres faits relatés dans la lettre de licenciement illustrent la difficulté pour M. X... d'intégrer la place et les prérogatives du nouveau mandataire social, sans aucunement rechercher si les faits ainsi visés étaient démontrés par les pièces soumises à son examen, ni même préciser de quels faits il s'agissait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen : 1 / que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur doivent constituer la vraie cause du licenciement; qu'en se bornant à constater que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 99-40.803
Cour de cassationdirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 novembre 1998 et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 juin 1999, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le pourvoi incident de Mme Y... : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.453
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 20 octobre 1996 par EDF-GDF services Touraines, en qualité conseiller clientèle stagiaire ; que la relation contractuelle a été rompue le 29 juillet 1997 avant l'expiration du stage d'un an suivi par l'intéressée ; que contestant cette rupture, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser différentes sommes à la salariée, la cour d'appel, après avoir énoncé
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40.064
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la salariée a fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en "deniers ou quittances" valables pour tenir compte de l'indemnité de 48 000 francs déjà payée alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-41.764
Cour de cassation; qu'ils ne peuvent dès lors accorder des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà du minimum légal à un salarié décédé quinze jours après son licenciement ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice subi par Pierre X..., sur son âge, sa capacité à trouver un nouvel emploi et sur son expérience professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-45.995
Cour de cassationpour la même période et de congés payés, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon les moyens : 1 / qu'il ne ressort d'aucun des autres motifs de l'arrêt que M. X... ait été licencié et que par suite, il ne saurait lui être alloué une indemnité de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et que la cour d'appel en allouant une indemnité de licenciement sans rechercher l'ancienneté du salarié dans la société "B-2 I" n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.983
Cour de cassationMais sur le premier moyen : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et pour fixer la créance de l'intéressé au passif du redressement judiciaire de la société Sig International à une somme de 60 000 francs au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-43.461
Cour de cassationAttendu que le conseil de prud'hommes après avoir énoncé que l'article L. 122-14-5 du Code du travail doit trouver application, en raison de l'effectif de l'entreprise au moment du licenciement, a condamné M. Y... à rembourser aux ASSEDIC les prestations chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-44.028
Cour de cassationbien que faisant expressément état de l'exécution provisoire du jugement, ne peut être considérée que comme une lettre de licenciement ; que cette lettre ne mentionne pas la priorité de réembauchage ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait été effectivement empêché d'en bénéficier de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnité minimale prévue par l'article L 122-14-4 in fine du Code du travail ; qu'il lui sera alloué en réparation de son préjudice une somme de 5 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par l'une et l'autre des parties d'une demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'autre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi formé par M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que M. X...
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