Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.803

Arrêt du 27 novembre 2002Pourvoi n° 99-40.803

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les chefs de la demande de Mme Y. fondés sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse par l'Union CHR 13, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 novembre 1998 et.
  • Solution: REJETTE les pourvois formés par M. X.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 99-40.803 et n° K 99-45.117 ;

Sur le premier et le second moyens du pourvoi de M. X... dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 novembre 1998 et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 juin 1999, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le pourvoi incident de Mme Y... :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... a été embauchée le 1er octobre 1970 en qualité de secrétaire par la Chambre syndicale des cafetiers limonadiers et débitants de boissons de Marseille et des Bouches-du-Rhône ; qu'après la fusion, le 13 octobre 1989, de ce syndicat avec la Chambre syndicale de l'industrie hôtelière des Bouches-du-Rhône, son contrat de travail s'est poursuivi avec l'Union des cafetiers, hôteliers, restaurateurs des Bouches-du-Rhône (Union CHR 13) ; que suivant lettre recommandée du 11 janvier 1993, Mme Y... a été licenciée par cet organisme pour faute grave au motif qu'elle avait abandonné son poste de travail au siège social de l'Union CHR 13 ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... par l'Union CHR 13 procédait d'une faute grave, la cour d'appel a énoncé qu'ensuite d'un différend opposant les présidents de chacun des syndicats fusionnés, Mme Y... a, fin septembre 1992, suivi M. X... ancien président du syndicat des cafetiers devenu vice président de l'Union CHR 13 et n'avait pas déféré aux injonctions du président de l'Union CHR 13 lui demandant de réintégrer son poste de travail au siège de cet organisme, alors qu'elle ne pouvait ignorer que M. X... n'agissait plus à l'époque au nom de l'Union CHR 13 mais tentait au contraire de faire revivre le syndicat des cafetiers limonadiers et débitants de boissons ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... avait abandonné son poste à l'Union CHR 13, à l'occasion d'un différend opposant le président et le vice président de cet organisme, ce dernier étant son supérieur hiérarchique depuis 22 ans et lui ayant enjoint de continuer à travailler sous ses ordres, en sorte que, dans ce contexte, la faute grave n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois formés par M. X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les chefs de la demande de Mme Y... fondés sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse par l'Union CHR 13, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union CHR 13 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613723ddcd5801467740f2c1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ddcd5801467740f2c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.