Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 129
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-44.027
Cour de cassationbien que faisant expressément état de l'exécution provisoire du jugement, ne peut être considérée que comme une lettre de licenciement ; que cette lettre ne mentionne pas la priorité de réembauchage ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait été effectivement empêché d'en bénéficier de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnité minimale prévue par l'article L 122-14-4 in fine du Code du travail ; qu'il lui sera alloué en réparation de son préjudice une somme de 5 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par l'une et l'autre des parties d'une demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'autre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi formé par M. X... Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.676
Cour de cassationincombant à une personne responsable à l'intérieur de la maison de retraite, et ceci en bonne intelligence avec M. et Mme Y..., au lieu du poste antérieur de directrice adjointe affectée au service médical, au service restauration avec économat, au service du personnel et au service clientèle, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.378
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir constaté l'existence d'un groupe caractérisé par la possibilité de permutation des personnels entre la société Gil d'Agena et une autre société, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait effectué aucune recherche de reclassement de la salariée au sein de ce groupe ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné sur le fondement de l'article L 122-14-4 l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions que l'entreprise occupait habituellement moins de 11 salariés, la cour d'appel, qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-46.160
Cour de cassationprécédent jugement ; Attendu que les juges du fond ont accueilli cette demande aux motifs que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'employeur occupant habituellement moins de onze salariés, celui-ci aurait dû être condamné à payer une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-45.448
Cour de cassationavec un partenaire extérieur ; Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.876
Cour de cassationfonctions ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X... dans ses écritures, la CPAM n'avait pas, par son attitude, privé le salarié de son droit, en sorte que celui-ci ne pouvait se voir reprocher ni insubordination ni refus d'obéissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 931-6, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'encore, manque à ses obligations contractuelles l'employeur qui intime l'ordre au salarié de se présenter au travail à l'issue d'un congé individuel de formation rompu par anticipation du fait de l'organisme formateur, sans pour autant l'affecter à aucun poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement de M. Pierre-Henri X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-46.414
Cour de cassationque les supputations émises par l'employeur concernant la violation de ses obligations contractuelles par M. X... ne reposait sur aucun élément pertinent ; qu'elle a, de ce fait écarté l'attestation de M. Y... dont elle n'a pas pu, en conséquence, dénaturer les termes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-13.413
Cour de cassationLa Commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L. 761-5 du Code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de congédiement en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail ne s'impose à elle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-42.350
Cour de cassationfait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 février 2000) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en dommages-et-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail en l'absence de justification des difficultés économiques invoquées, d'une violation de l'obligation de reclassement et de l'article R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur a justifié du dépôt de documents prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-44.463
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-46.277
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., employé par la société Standing depuis le 1er juillet 1986, a été licencié le 5 septembre 1994 ; qu'il saisi la juridcition prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, de congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que de nombreux incidents avaient
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.451
Cour de cassationAttendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat énonçait comme motif de licenciement :"cessation d'activité de la société Multiservices LS en raison du départ demandé d'un associé de la société" ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de M. X... de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'a pas signalé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié avait la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix, mais que cette inobservation n'a entraîné aucun préjudice à M. X...
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