Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 129

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-44.027

Cour de cassation

bien que faisant expressément état de l'exécution provisoire du jugement, ne peut être considérée que comme une lettre de licenciement ; que cette lettre ne mentionne pas la priorité de réembauchage ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait été effectivement empêché d'en bénéficier de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnité minimale prévue par l'article L 122-14-4 in fine du Code du travail ; qu'il lui sera alloué en réparation de son préjudice une somme de 5 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par l'une et l'autre des parties d'une demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'autre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi formé par M. X... Sur le second moyen : Attendu que M. X...

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.676

Cour de cassation

incombant à une personne responsable à l'intérieur de la maison de retraite, et ceci en bonne intelligence avec M. et Mme Y..., au lieu du poste antérieur de directrice adjointe affectée au service médical, au service restauration avec économat, au service du personnel et au service clientèle, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.378

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence d'un groupe caractérisé par la possibilité de permutation des personnels entre la société Gil d'Agena et une autre société, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait effectué aucune recherche de reclassement de la salariée au sein de ce groupe ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné sur le fondement de l'article L 122-14-4 l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions que l'entreprise occupait habituellement moins de 11 salariés, la cour d'appel, qui…

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-46.160

Cour de cassation

précédent jugement ; Attendu que les juges du fond ont accueilli cette demande aux motifs que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'employeur occupant habituellement moins de onze salariés, celui-ci aurait dû être condamné à payer une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois sur le fondement de l'article L.

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-45.448

Cour de cassation

avec un partenaire extérieur ; Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.876

Cour de cassation

fonctions ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X... dans ses écritures, la CPAM n'avait pas, par son attitude, privé le salarié de son droit, en sorte que celui-ci ne pouvait se voir reprocher ni insubordination ni refus d'obéissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 931-6, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'encore, manque à ses obligations contractuelles l'employeur qui intime l'ordre au salarié de se présenter au travail à l'issue d'un congé individuel de formation rompu par anticipation du fait de l'organisme formateur, sans pour autant l'affecter à aucun poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement de M. Pierre-Henri X...

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-46.414

Cour de cassation

que les supputations émises par l'employeur concernant la violation de ses obligations contractuelles par M. X... ne reposait sur aucun élément pertinent ; qu'elle a, de ce fait écarté l'attestation de M. Y... dont elle n'a pas pu, en conséquence, dénaturer les termes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-13.413

Cour de cassation

La Commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L. 761-5 du Code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de congédiement en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail ne s'impose à elle.

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-42.350

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 février 2000) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en dommages-et-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail en l'absence de justification des difficultés économiques invoquées, d'une violation de l'obligation de reclassement et de l'article R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur a justifié du dépôt de documents prévu à l'article R.

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-46.277

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., employé par la société Standing depuis le 1er juillet 1986, a été licencié le 5 septembre 1994 ; qu'il saisi la juridcition prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, de congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que de nombreux incidents avaient

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.451

Cour de cassation

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat énonçait comme motif de licenciement :"cessation d'activité de la société Multiservices LS en raison du départ demandé d'un associé de la société" ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de M. X... de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'a pas signalé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié avait la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix, mais que cette inobservation n'a entraîné aucun préjudice à M. X...

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