Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.448

Arrêt du 6 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.448

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamné à verser à M. X. des sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a considéré que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Maurice X..., directeur depuis 1992 du Comité interprofessionnel du logement COOP logement, anciennement dénommé CIL Gimplos (ci-après désigné CIL) était notamment chargé de proposer au conseil de direction des mesures propres à équilibrer l'activité de l'organisme et de son groupe, alors en difficulté ; qu'il a été licencié le 26 juillet 1994 pour faute grave, la lettre de licenciement faisant état "d'initiatives personnelles et parallèles" tues à la direction générale et contraires aux instructions reçues, telles des interventions sans mandat et la tenue non autorisée, le 9 juin 1994, d'une réunion avec un partenaire extérieur ;

Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a considéré que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité interprofessionnel du logement COOP logement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723fdcd58014677410d2b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fdcd58014677410d2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.