Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.448
Arrêt du 6 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.448
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamné à verser à M. X. des sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a considéré que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Maurice X..., directeur depuis 1992 du Comité interprofessionnel du logement COOP logement, anciennement dénommé CIL Gimplos (ci-après désigné CIL) était notamment chargé de proposer au conseil de direction des mesures propres à équilibrer l'activité de l'organisme et de son groupe, alors en difficulté ; qu'il a été licencié le 26 juillet 1994 pour faute grave, la lettre de licenciement faisant état "d'initiatives personnelles et parallèles" tues à la direction générale et contraires aux instructions reçues, telles des interventions sans mandat et la tenue non autorisée, le 9 juin 1994, d'une réunion avec un partenaire extérieur ;
Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a considéré que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité interprofessionnel du logement COOP logement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723fdcd58014677410d2b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fdcd58014677410d2b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2002.
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