Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.448

Arrêt du 6 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.448

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Maurice X..., directeur depuis 1992 du Comité interprofessionnel du logement COOP logement, anciennement dénommé CIL Gimplos (ci-après désigné CIL) était notamment chargé de proposer au conseil de direction des mesures propres à équilibrer l'activité de l'organisme et de son groupe, alors en difficulté ; qu'il a été licencié le 26 juillet 1994 pour faute grave, la lettre de licenciement faisant état "d'initiatives personnelles et parallèles" tues à la direction générale et contraires aux instructions reçues, telles des interventions sans mandat et la tenue non autorisée, le 9 juin 1994, d'une réunion avec un partenaire extérieur ;

Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a considéré que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité interprofessionnel du logement COOP logement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723fdcd58014677410d2b

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