Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 130
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.053
Cour de cassation; qu'estimant avoir été licencié verbalement le 12 août 1996, sans motif réel et sérieux ni observation de la procédure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.874
Cour de cassationAttendu, cependant, que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-43.659
Cour de cassationX..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; 6 / que la révocation au sens de la convention collective des banques s'analyse en un licenciement dès lors que le contrat de travail est rompu de fait ; qu'en conséquence, en décidant que la révocation n'était assimilable à un licenciement que du jour où elle devenait exécutoire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 7 / que la cour d'appel ne pouvait, en dehors des cas de nullité du licenciement prévus par la loi, ordonner la réintégration de M. X... ; qu'en statuant pourtant de la sorte, elle a encore violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 8 / qu'en toute hypothèse, en ordonnant la réintégration de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.057
Cour de cassationet cinq autres salariés de la société Hôtel Elysées Magellan ont été licenciés pour motif économique par lettres des 13, 14 et 24 septembre 1999 en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux de rénovation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2000) de lui avoir ordonné de verser aux salariés diverses sommes à titre de provision sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-42.542
Cour de cassationavait précédemment à son licenciement occupé un poste de chef de reprise, poste pour lequel des personnes avaient été embauchées postérieurement au départ de M. X... sans que cet emploi lui soit proposé, bien qu'il ressort des bulletins de paie du salarié qu'il avait occupé un poste de rectifieur, a dénaturé les bulletins de paie et partant, violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-44.597
Cour de cassation, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour, sans s'interroger sur les circonstances précises du litige et l'origine du litige pour estimer que les propos proférés par M. X... constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, a manifestement privé sa décision de bases légales au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en ne tirant pas toutes les conséquences des témoignages clairs et précis versés aux débats et notamment de l'ensemble des déclarations recueillies dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X..., a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'en effet, la cour d'appel s'est contentée de vérifier si, conformément à la lettre de licenciement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-43.922
Cour de cassation, faisait précisément obstacle à la constitution d'une clientèle ; qu'en écartant purement et simplement ce moyen au prétexte qu'il était inopérant alors qu'il se référait à une condition impérative à l'octroi de cette indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; 2 / que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-43.863
Cour de cassationAttendu que M. X..., employé par la société Le Récamier, a été licencié pour motif économique le 10 septembre 1996 ; Attendu que la société Le Récamier a formé contre l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2000), qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, un pourvoi en cassation, motif pris d'une violation des dispositions des articles L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.297
Cour de cassationpouvait, de manière répétée, sans encourir un licenciement pour cause sérieuse et à plus forte raison un licenciement pour faute grave, refuser de déférer aux consignes de sécurité rappelées par l'employeur, alors que celui-ci était lui-même tenu de faire respecter de telles règles sous peine d'exposer sa propre responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 230-2 et suivants du Code du travail ; 2 / que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, le juge doit se placer à la date des faits ayant motivé la mise en oeuvre du licenciement ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant observé que les faits imputés à faute à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.801
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1983 par Mme Y... comme employée de maison à temps partiel ; qu'après avoir été convoquée le 9 avril 1997 à un entretien préalable, elle a été licenciée le 9 mai 1997 pour faute grave ; qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas signée de l'employeur, mais par une personne qui n'
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-44.413
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 14 octobre 1994 par la société Temple des Loisirs en qualité de serveuse, a été licenciée le 22 janvier 1996 ; Attendu que pour accorder à la salariée une indemnité inférieure aux salaires des six derniers mois, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que Mme X... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et que la rupture était intervenue sans respect de la procédure de licenciement, relève qu'elle avait une ancienneté inférieure à deux ans, dans une entreprise de moins de onze salariés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-43.037
Cour de cassation1 / que dans son arrêt du 30 juin 1999 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté dans sa motivation que le salarié percevait un salaire mensuel de base de 23 907 francs et considéré qu'il convenait de lui allouer la somme de 110 000 francs au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum égale à six mois de salaire et a condamné l'employeur à verser à ce titre au salarié la somme de 800 000 francs ; que viole les articles L.
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