Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.053

Cour de cassation

; qu'estimant avoir été licencié verbalement le 12 août 1996, sans motif réel et sérieux ni observation de la procédure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités de rupture ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L.

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.874

Cour de cassation

Attendu, cependant, que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-43.659

Cour de cassation

X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; 6 / que la révocation au sens de la convention collective des banques s'analyse en un licenciement dès lors que le contrat de travail est rompu de fait ; qu'en conséquence, en décidant que la révocation n'était assimilable à un licenciement que du jour où elle devenait exécutoire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 7 / que la cour d'appel ne pouvait, en dehors des cas de nullité du licenciement prévus par la loi, ordonner la réintégration de M. X... ; qu'en statuant pourtant de la sorte, elle a encore violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 8 / qu'en toute hypothèse, en ordonnant la réintégration de M. X...

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.057

Cour de cassation

et cinq autres salariés de la société Hôtel Elysées Magellan ont été licenciés pour motif économique par lettres des 13, 14 et 24 septembre 1999 en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux de rénovation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2000) de lui avoir ordonné de verser aux salariés diverses sommes à titre de provision sur le fondement de l'article L.

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-42.542

Cour de cassation

avait précédemment à son licenciement occupé un poste de chef de reprise, poste pour lequel des personnes avaient été embauchées postérieurement au départ de M. X... sans que cet emploi lui soit proposé, bien qu'il ressort des bulletins de paie du salarié qu'il avait occupé un poste de rectifieur, a dénaturé les bulletins de paie et partant, violé l'article 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en l'espèce, M.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-44.597

Cour de cassation

, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour, sans s'interroger sur les circonstances précises du litige et l'origine du litige pour estimer que les propos proférés par M. X... constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, a manifestement privé sa décision de bases légales au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en ne tirant pas toutes les conséquences des témoignages clairs et précis versés aux débats et notamment de l'ensemble des déclarations recueillies dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X..., a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'en effet, la cour d'appel s'est contentée de vérifier si, conformément à la lettre de licenciement, M. X...

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-43.922

Cour de cassation

, faisait précisément obstacle à la constitution d'une clientèle ; qu'en écartant purement et simplement ce moyen au prétexte qu'il était inopérant alors qu'il se référait à une condition impérative à l'octroi de cette indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; 2 / que l'indemnité prévue par l'article L.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-43.863

Cour de cassation

Attendu que M. X..., employé par la société Le Récamier, a été licencié pour motif économique le 10 septembre 1996 ; Attendu que la société Le Récamier a formé contre l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2000), qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, un pourvoi en cassation, motif pris d'une violation des dispositions des articles L. 122-14-5 et L.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.297

Cour de cassation

pouvait, de manière répétée, sans encourir un licenciement pour cause sérieuse et à plus forte raison un licenciement pour faute grave, refuser de déférer aux consignes de sécurité rappelées par l'employeur, alors que celui-ci était lui-même tenu de faire respecter de telles règles sous peine d'exposer sa propre responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 230-2 et suivants du Code du travail ; 2 / que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, le juge doit se placer à la date des faits ayant motivé la mise en oeuvre du licenciement ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant observé que les faits imputés à faute à M. X...

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.801

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1983 par Mme Y... comme employée de maison à temps partiel ; qu'après avoir été convoquée le 9 avril 1997 à un entretien préalable, elle a été licenciée le 9 mai 1997 pour faute grave ; qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas signée de l'employeur, mais par une personne qui n'

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-44.413

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 14 octobre 1994 par la société Temple des Loisirs en qualité de serveuse, a été licenciée le 22 janvier 1996 ; Attendu que pour accorder à la salariée une indemnité inférieure aux salaires des six derniers mois, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que Mme X... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et que la rupture était intervenue sans respect de la procédure de licenciement, relève qu'elle avait une ancienneté inférieure à deux ans, dans une entreprise de moins de onze salariés ;

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-43.037

Cour de cassation

1 / que dans son arrêt du 30 juin 1999 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté dans sa motivation que le salarié percevait un salaire mensuel de base de 23 907 francs et considéré qu'il convenait de lui allouer la somme de 110 000 francs au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum égale à six mois de salaire et a condamné l'employeur à verser à ce titre au salarié la somme de 800 000 francs ; que viole les articles L.

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