Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 131
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-46.008
Cour de cassationque la société Espac a mis fin au contrat de travail de M. X... le 20 novembre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-40.461
Cour de cassationLa contrepartie financière à la clause de non-concurrence a, quelle que soit la qualification que lui donnent les parties, la nature d'une indemnité compensatrice de salaire dont l'action en paiement se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2277 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42.529
Cour de cassation; qu'ils en déduisaient que le véritable motif du licenciement était lié à leur appartenance syndicale ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions des salariés, si la véritable cause première et déterminante du licenciement n'était pas leur appartenance syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'un seul fait ne peut donner à lui seul qu'à une sanction ; que, par lettre du 2 avril 1996, M. Gérard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-43.959
Cour de cassationl'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a constaté que M. X... entré au service de la société Transports Copel le 9 septembre 1991 avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, mais qui n'a pas précisé quel était l'effectif habituel de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié a réclamé une indemnité au titre de la procédure irrégulière et une autre au titre de la rupture abusive conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.493
Cour de cassation1 ) qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans relever l'existence pour le salarié d'un préjudice distinct ou plus ample que celui résultant de la nullité de son licenciement et de son refus d'être réintégré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que l'éviction du salarié protégé hors de l'entreprise, résultant du licenciement illégal, fait obstacle à l'exercice du mandat ; qu'il en résulte que lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, le délégué syndical, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, a droit à une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.721
Cour de cassationde l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.722
Cour de cassationde l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.723
Cour de cassationde l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.724
Cour de cassationde l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.942
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater l'existence de difficultés économiques dans la zone des Caraïbes, sans vérifier aucunement, comme l'y était invitée Mme X... dans ses conclusions d'appel, si la compétitivité de l'ensemble de l'entreprise était menacée, et si la restructuration de la seule zone des Caraïbes était motivée par une telle menace, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 01-60.824
Cour de cassationce rapport reprochait à Mme X... toute une série de griefs dont la "non-réalisation des objectifs 2001", "le non-respect des consignes de l'équipe", une "faible implication dans le travail", des "retards, absences prolongées", et un "degré de performance global insatisfaisant", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.209
Cour de cassationEn vertu des articles 9 du Code civil, 4 et 96 du Code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R. 241-56 du Code du travail, le dossier médical d'un salarié, couvert par le secret médical qui s'impose au médecin qui le tient, ne peut en aucun cas être communiqué à son employeur. Il s'ensuit qu'un employeur ne peut se voir reprocher une absence de transmission d'informations tirées de ce dossier.
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Méthode et périmètre
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