Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 131

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-46.008

Cour de cassation

que la société Espac a mis fin au contrat de travail de M. X... le 20 novembre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42.529

Cour de cassation

; qu'ils en déduisaient que le véritable motif du licenciement était lié à leur appartenance syndicale ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions des salariés, si la véritable cause première et déterminante du licenciement n'était pas leur appartenance syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'un seul fait ne peut donner à lui seul qu'à une sanction ; que, par lettre du 2 avril 1996, M. Gérard X...

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-43.959

Cour de cassation

l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a constaté que M. X... entré au service de la société Transports Copel le 9 septembre 1991 avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, mais qui n'a pas précisé quel était l'effectif habituel de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié a réclamé une indemnité au titre de la procédure irrégulière et une autre au titre de la rupture abusive conformément à l'article L.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.493

Cour de cassation

1 ) qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans relever l'existence pour le salarié d'un préjudice distinct ou plus ample que celui résultant de la nullité de son licenciement et de son refus d'être réintégré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que l'éviction du salarié protégé hors de l'entreprise, résultant du licenciement illégal, fait obstacle à l'exercice du mandat ; qu'il en résulte que lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, le délégué syndical, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, a droit à une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l'article L.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.721

Cour de cassation

de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.722

Cour de cassation

de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.723

Cour de cassation

de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.724

Cour de cassation

de l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.942

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater l'existence de difficultés économiques dans la zone des Caraïbes, sans vérifier aucunement, comme l'y était invitée Mme X... dans ses conclusions d'appel, si la compétitivité de l'ensemble de l'entreprise était menacée, et si la restructuration de la seule zone des Caraïbes était motivée par une telle menace, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 01-60.824

Cour de cassation

ce rapport reprochait à Mme X... toute une série de griefs dont la "non-réalisation des objectifs 2001", "le non-respect des consignes de l'équipe", une "faible implication dans le travail", des "retards, absences prolongées", et un "degré de performance global insatisfaisant", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.209

Cour de cassation

En vertu des articles 9 du Code civil, 4 et 96 du Code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R. 241-56 du Code du travail, le dossier médical d'un salarié, couvert par le secret médical qui s'impose au médecin qui le tient, ne peut en aucun cas être communiqué à son employeur. Il s'ensuit qu'un employeur ne peut se voir reprocher une absence de transmission d'informations tirées de ce dossier.

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