Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.529

Arrêt du 25 septembre 2002Pourvoi n° 00-42.529

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, qui a relevé que le comportement de chacun des salariés le 2 avril 1996 était seul à l'origine du licenciement, n'encourt pas les griefs du moyen pris en sa première branche.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, ensuite, que les juges du fond ont retenu que les faits sanctionnés par l'avertissement prononcé à l'encontre de M. Gérard X. étaient différents des griefs retenus par l'employeur pour prononcer le licenciement; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 00-42.529, D 00-42.530 et V 00-42.545 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Gérard et Johan X..., employés de la société LNS France, ont été mis à pied à titre conservatoire le 2 avril 1996, convoqués le même jour à un entretien préalable au licenciement, et licenciés pour faute grave le 11 avril 1996 ; qu'en outre, M. Gérard X... a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 2 avril 1996 ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2000) d'avoir dit les licenciements justifiés par une faute grave, alors, selon le moyen :

1 ) que le licenciement d'un salarié en raison de son appartenance syndicale est nul de plein droit ; que MM. Gérard et Johan X... faisaient valoir dans leurs conclusions (p. 22 et suivantes) que le premier tour des premières élections de délégués du personnel devait avoir lieu dans l'entreprise le 3 avril 1996, soit le lendemain de leur mise à pied conservatoire, et que leurs opinions syndicales étaient connues ; qu'ils en déduisaient que le véritable motif du licenciement était lié à leur appartenance syndicale ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions des salariés, si la véritable cause première et déterminante du licenciement n'était pas leur appartenance syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'un seul fait ne peut donner à lui seul qu'à une sanction ; que, par lettre du 2 avril 1996, M. Gérard X... avait fait l'objet d'un avertissement suite à l'altercation au cours de laquelle le salarié aurait menacé de voies de fait et insulté devant témoins le responsable d'atelier, M. Y... ; que la lettre de licenciement du 11 avril 1996 visait exactement les mêmes faits et la même altercation, se contentant de préciser que le salarié avait refusé de sortir sans une lettre du directeur de l'entreprise ; que ce fait ne constituait pas une faute, un grief nouveau permettant de faire revivre les anciens griefs précédemment sanctionnés par l'avertissement du 2 avril 1996 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, qui a relevé que le comportement de chacun des salariés le 2 avril 1996 était seul à l'origine du licenciement, n'encourt pas les griefs du moyen pris en sa première branche ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond ont retenu que les faits sanctionnés par l'avertissement prononcé à l'encontre de M. Gérard X... étaient différents des griefs retenus par l'employeur pour prononcer le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Gérard et Johan X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613723e4cd5801467740f829

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e4cd5801467740f829.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.